Jurisprudence : CA Rennes, 07-03-2023, n° 20/04761, Infirmation partielle

CA Rennes, 07-03-2023, n° 20/04761, Infirmation partielle

A33669H7

Référence

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1ère Chambre


ARRÊT N°69/2023


N° RG 20/04761 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7BE


S.A.R.L. 'AB DIAGNOSTICS - ARMOR BERREST DIAGNOSTICS'


C/


M. [Aa] [Ab] [E]

S.A.R.L. LABBE IMMO


Copie exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,


GREFFIER :


Madame A B, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 06 décembre 2022


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 à l'issue des débats


****



APPELANTE :


La société 'AB DIAGNOSTICS Armor Berrest Diagnostics, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉS :


Monsieur [Aa] [Ab] [E]

né le … … … à [Localité 4] (59)

[Adresse 3]

[Adresse 3]


Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES


La société LABBE IMMO, SARL immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°808 261 218, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 26 octobre 2016 rédigé par l'agence immobilière « Plérin Immobilier » nom commercial de la SARL Labbé Immo, les consorts [Ac] ont promis de vendre à M. [Aa] [Ab] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un prix de 137.000 euros incluant les honoraires de l'agence d'un montant de 7.000 euros. Le bien immobilier est composé d'un bâtiment R+1 et d'une dépendance.


Préalablement à la signature de ce compromis, un constat d'état parasitaire a été établi par la société AB Diagnostics-Armor Berrest Diagnostic- dont le rapport en date du 28 septembre 2016 mentionnait :

-concernant le bâtiment principal : présence de dégradations dans le bois dues à des petites vrillettes au niveau du plancher en bois du grenier,

-concernant la dépendance : présence de dégradations dans le bois dues à des petites et grosses vrillettes dans le cellier (plafond et linteaux) et dans le grenier (plancher et charpente).


Il était précisé dans ce document que les combles et donc la charpente du bâtiment principal  (maison) n'avaient pas pu être visités en l'absence de trappe.


Le diagnostiqueur indiquait également qu'il s'engageait « à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeuble, ouvrage ou partie d'ouvrage non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. »


La vente a été réitérée par acte authentique au rapport de Me [M] du 13 janvier 2017.


Postérieurement à la vente, M. [Ab] a découvert qu'il était finalement possible d'accéder aux combles par une trappe de visite située dans le cabinet de toilettes de l'étage.


Par courriers recommandés avec accusés de réception de son conseil du 21 décembre 2017, adressés à la société AB Diagnostics ainsi qu'à l'agence Plérin Immobilier, M. [Ab] exposait avoir pu accéder aux combles et avoir découvert un écartement de plusieurs centimètres entre la tête de la cheminée et la couverture, ce qui exposait la charpente aux intempéries, de sorte que les bois faisaient l'objet d'une forte dégradation. Il sollicitait la prise en charge des travaux réparatoires chiffrés à hauteur de 7.500 euros.


A défaut d'accord entre les parties, M.[Ab] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société AB Diagnostics et de l'agence Plérin Immobilier.


Suivant ordonnance du 22 mars 2018, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à M. [Ad] [H], lequel a déposé son rapport le 26 avril 2019.


Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et en l'absence de résolution amiable du litige, M.[Ab] a été autorisé selon la procédure d'assignation à jour fixe à faire citer , suivant actes d'huissier du 4 novembre 2019, la société AB Diagnostics et l'agence Labbé Immo devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d'être indemnisé de ses préjudices.



Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :


-Dit que la SARL AB Diagnostics a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Aab] [E],

-Dit que la SARL Labbé Immo a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Aab] [E],

-Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Ab] la somme de 10.586,40€ TTC à titre d'indemnisation de son préjudice,

-Fixé au stade de la contribution à la dette, la responsabilité des intervenants comme suit :

' SARL AB Diagnostics : 80 %

' SARL Labbé Immo : 20 %

-Accordé à la SARL Labbé Immo recours et garantie contre la SARL AB Diagnostics dans ces proportions,

-Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,

-Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Ab] la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

-Accordé à la SARL Labbé Immo recours et garantie contre la SARL AB Diagnostics concernant les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles dans les proportions ci-avant énoncées.


Suivant déclaration au greffe enregistrée le 7 octobre 2020, la SARL AB Diagnostics -Armor Berrest Diagnostics- a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.


Par conclusions, M. [Ab] et la SARL Labbé Immo se sont portés appelants incidents du jugement.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions, transmises et notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, la SARL AB Diagnostics « Armor Berrest Diagnostic » ci-après la SARL AB Diagnostics demande à la cour de :


-Infirmer en toutes ses dispositions critiquées la décision du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 octobre 2020 ;


Et statuant à nouveau :


-Constater que la Société AB Diagnostics n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les préjudices allégués,

-Constater que M. [Ab] a participé à la réalisation de son préjudice,


Par conséquent,


-Déclarer M. [Ab] irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes à l'encontre de la Société AB Diagnostics, l'en débouter,

-Débouter la Société Labbé Immo de sa demande de garantie,

-Condamner M. [Ab] à verser à la Société AB Diagnostics une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.


Aux termes de ses dernières conclusions, transmises et notifiées le 21 février 2021, auxquelles il renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, la SARL Labbé Immo demande à la cour de :


-Réformer le jugement entrepris ;

-Constater que la société Labbé Immo n'a pas commis de faute ;

-Débouter en conséquence M. [Ab] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Labbé Immo ;


Subsidiairement,


-Constater que l'éventuelle faute de la société Labbé Immo n'a pas généré de préjudice pour M. [Ab], qui s'était convaincu par lui-même de la nécessité de réaliser des travaux ;

-Débouter en conséquence M. [Ab] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Labbé Immo ;


Encore plus subsidiairement,


-Constater que l'éventuelle faute de la société Labbé immo ne peut, à tout le moins, n'avoir généré pour lui qu'une perte de chance particulièrement réduite de négocier le prix de vente pour prise en charge par les vendeurs de travaux d'un montant de 2 847,90 € ;


En tout état de cause,


-Débouter M. [Ab] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

-Condamner la société AB Diagnostics -Armor Berrest Diagnostic- à relever et garantir intégralement, ou à défaut à hauteur de 80 %, la société Labbé Immo de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre que ce soit en principal, intérêts, accessoires, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes ;

-Condamner M. [Ab], ou la société AB Diagnostics-Armor Berrest Diagnostic- à verser à la société Labbé Immo une somme de 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

-Condamner M. [Ab], ou la société AB Diagnostics-Armor Berrest Diagnostic- aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat.


Aux termes de ses dernières conclusions, transmises et notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. [Aa] [Ab] demande à la cour de :


Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'elle a :

-Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Ab] la somme de 10.586,40 € TTC à titre d'indemnisation de son préjudice.

-Fixé au stade de la contribution à la dette, la responsabilité des intervenants comme suit :

' SARL AB Diagnostics : 80 %

' SARL Labbé Immo : 20 %

-Accordé à la SARL Labbé Immo recours et garantie contre la SARL AB Diagnostics dans ses proportions ;

-Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Ab] la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

-Réformer la décision en ce qu'elle a débouté M. [Ab] de son préjudice moral,


En conséquence,


-Condamner in solidum la société AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo au paiement d'une somme de 2.000 € TTC à M. [Ab] correspondant au préjudice moral subi,


En tout état de cause :


-Condamner in solidum la société AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

-Condamner in solidum la société AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo aux entiers dépens lesquels comprennent les honoraires de l'expert judiciaire.



MOTIFS DE L'ARRÊT


1°/ Sur la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur et de l'agent immobilier


a. sur la faute de la SARL AB Diagnostics


Il est admis que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée vis à vis de l'acquéreur sur le fondement de l'article 1240 du code civil🏛, lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.


En tant que professionnel, le diagnostiqueur est tenu d'une obligation de recherche et d'information.


En l'espèce, le constat d'état parasitaire mentionne qu'il a été effectué selon la norme NF P03-200 du 13 mai 2016 et rappelle qu'à ce titre, il incombe au diagnostiqueur de procéder à un examen le plus complet possible, à tous les niveaux, des parties visibles et accessibles de l'immeuble afin de rechercher, des indices sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des bois, de présence d'agents de dégradation biologique du bois tels que des insectes xylophages et des champignons lignivores. Il doit également rechercher et examiner les zones favorables au développement des agents de dégradation biologique du bois (zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, joints de dilatation, fissures, toitures...). Un examen particulier des éléments de bois en contact avec la maçonnerie, pannes sablières, encastrements d'entraits, de solives doit être effectué de même qu'un examen des façades et ouvrages extérieurs faisant corps avec le bâti.


Selon cette norme, les investigations du diagnostiqueur ne peuvent se limiter à un seul examen visuel, il doit également procéder à des sondages non destructifs par poinçonnage et lorsque cela est nécessaire, à des mesures d'humidité.


En premier lieu, il ressort du constat d'état parasitaire dressé par la SARL AB Diagnostics que les combles de la maison n'ont pas pu être examinés. Il est mentionné que ceux-ci n'étaient pas accessibles, faute de trappe.


Or, le rapport d'expertise a mis en évidence qu'une trappe accessible et s'ouvrant sans difficulté particulière était présente dans les toilettes de l'étage. Contrairement à ce que prétend la SARL AB Diagnostics, les lieux n'ont pas été modifiés entre le constat d'état parasitaire et l'expertise. En effet, le diagnostic amiante effectué le 28 septembre 2016 par AB Diagnostics précise que le plafond des toilettes est recouvert de lambris. Or, tel est toujours le cas lors de l'expertise. Dans son rapport, l'expert indique que les travaux réalisés par M. [Ab] dans les WC ont consisté en la dépose des doublages verticaux et que les conditions d'accessibilité aux combles n'ont pas été modifiées. Il ressort d'ailleurs parfaitement des photographies annexées au rapport d'expertise qu'à l'endroit où les doublages ont été retirés, les lattes de lambris sont plus claires, ce qui confirme que le lambris recouvrant le plafond à l'endroit où se trouve la trappe (elle aussi en lambris) est d'origine et que la trappe n'a pas été modifiée. Comme l'a conclu l'expert, il est donc incontestable que la trappe d'accès aux combles du cabinet de toilette situé à l'étage est ancienne et qu'elle était visible et accessible lors du constat d'état parasitaire. L'expert a ajouté en page 12 de son rapport que la présence d'un isolant ainsi que d'un éclairage ancien indique « une nouvelle fois [que les combles étaient visibles] avant la vente du bien à MoAbsieur [E] ».


Une fois dans les combles, l'expert judiciaire a constaté l'existence d'un jour de plusieurs centimètres très clairement visible entre la charpente et le mur en pierre ainsi que l'absence totale d'étanchéité du solin, de sorte que les eaux de pluie s'y introduisent sans difficulté. Les constatations de l'expert confirmaient donc les termes du courrier daté du 21 décembre 2017 que Ab. [E] avait adressé à la société AB Diagnostics et à l'agence Plérin Immobilier.


L'expert a relevé, coté versant Nord, qu'« une des pannes intermédiaires existante qui pénètre dans le mur est pourrie en about». Il a également noté la présence de trous de sortie de petites vrillettes et de grosses vrillettes ainsi que de la pourriture (non cubique) sans pouvoir préciser la nature du champignon.


Il en résulte que la SARL AB Diagnostics a manqué de sérieux dans ses investigations en ne décelant pas la présence de la trappe d'accès aux combles, ce qui lui aurait permis de rendre compte, conformément à la norme applicable, de la présence d'agents de dégradation biologique du bois et de la fragilisation des bois constitutifs de la charpente en raison de l'absence totale d'étanchéité de la toiture.


Comme l'a justement relevé le premier juge, la simple mention dans son constat que « le diagnostiqueur s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeuble, ouvrage ou partie d'ouvrage non visités » n'est pas de nature à décharger la SARL AB Diagnostics de sa responsabilité, notamment en reprochant à M. [Ab] de ne pas s'être saisi de cette possibilité.


En effet, il était indispensable pour assurer la fiabilité de son constat d'état parasitaire, que la SARL AB Diagnostics se renseigne davantage auprès de son mandant (les époux [Ac]) ou de l'agence immobilière sur la possibilité d'accéder aux combles. Elle ne pouvait en effet ignorer, en tant que professionnel, que les combles sont le siège fréquent d'attaques fongiques compte tenu des risques de fuite par la toiture et donc d'humidité combinée avec l'absence de lumière et la présence de bois.


Par ailleurs, même si la trappe était visible de tous, y compris de Ab. [E] lors de ses visites, il n'est pas anodin de relever que la trappe litigieuse était située dans les WC du second étage. Il est permis de penser que M. [Ab] ne s'est pas attardé dans cette pièce lors de ses visites, l'état des WC étant rarement un élément déterminant d'une acquisition immobilière. Il n'est donc pas établi que M. [Ab] se soit rendu compte de la présence de cette trappe avant la signature de l'acte de vente, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir usé de la faculté de faire compléter le diagnostic.


En outre, dès lors que ni le constat d'état parasitaire établi par la SARL AB Diagnostics ni le compromis rédigé par l'agence immobilière n'attiraient spécifiquement l'attention de l'acquéreur sur le caractère incomplet du diagnostic et que par ailleurs, le diagnostiqueur, bien qu'ayant constaté la présence d'insectes xylophages n'en a pour autant tiré aucune conséquence particulière sur la possibilité d'une attaque fongique en préconisant notamment des investigations plus poussées, il ne peut être fait grief àAbM. [E], profane en la matière, de ne pas s'être davantage inquiété de l'absence d'examen des combles.


En second lieu, dans le cadre de sa mission et conformément à la norme NF P03-200 précitée, le diagnostiqueur doit rechercher et examiner les zones favorables au développement des agents de dégradation biologique du bois, en particulier la toiture et les façades maçonnées.


A cet égard, l'expert judiciaire a noté que « si ces investigations avaient été menées, le diagnostiqueur aurait pu constater, depuis l'extérieur, le devers de la souche de cheminée, le défaut de réalisation du solin et l'interruption de la tuile faîtière plusieurs centimètres avant la souche de cheminée. » L'expert a également mis en évidence une fissure importante au niveau de la souche de cheminée du pignon Ouest. Il en a déduit que ces désordres qui étaient parfaitement visibles de l'extérieur, auraient dû alerter le diagnostiqueur sur les risques d'infiltrations et donc d'humidité, facteurs de développement d'attaques fongiques.


Il en résulte que si la SARL AB Diagnostics avait procédé, comme l'exige la norme en vigueur, à un examen visuel de la toiture depuis l'extérieur (lequel s'avérait d'autant plus indispensable qu'elle n'avait pu vérifier l'état de la charpente), elle n'aurait pas manqué de relever les défauts d'étanchéité constatés par l'expert, ce qui aurait dû l'inciter de plus fort, avant de rendre son rapport, à vérifier l'accessibilité des combles.


En troisième lieu, dans la mesure où l'établissement d'un diagnostic a pour finalité d'éclairer le candidat acquéreur sur les défauts du bien mis en vente, il appartient au diagnostiqueur non seulement de rechercher et de mentionner les indices de présence d'agents de dégradation biologique du bois qu'il a pu repérer mais aussi d'expliciter les conséquences qui doivent en être tirées.


En l'espèce, le diagnostiqueur a mentionné la présence de grosses vrillettes dans le cellier attenant à la maison, au niveau du plafond (solive/sous-plancher) et des linteaux. En tant que professionnel, il ne pouvait ignorer que la grosse vrillette ne se développe que sur des bois préalablement dégradés, de sorte qu'elle est un signe fortement évocateur d'attaque fongique. Or, le diagnostiqueur n'a tiré aucune conséquence de ses constatations, notamment au regard du fait que des parties de l'ouvrage n'ont pas pu être visitées ou examinées (tels que les combles et plusieurs planchers en bois revêtus d'un plastique collé ou encore les murs extérieurs en maçonnerie recouverts de lierre). Il n'a préconisé aucune investigation plus poussée ni aucun sondage destructif alors même que cette maison construite en pierre avec un plancher et une charpente en bois massif dont certains éléments sont encastrés dans la maçonnerie, constitue un ouvrage « à risque » s'agissant du développement de champignons lignivores, au regard de sa situation dans le département des côtes d'Armor. A cet égard, l'expert judiciaire rappelle dans son rapport que l'institut technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement estimait en 2016 que 50 à 75 % des communes de ce département étaient infestés par la mérule.


Au vu de ce contexte local qu'il ne pouvait ignorer, des indices évocateurs relevés dans la maison et du caractère incomplet de son diagnostic, le diagnostiqueur devait alerter l'acquéreur sur le risque d'infestation fongique.


En page 7 de ses conclusions, la SARL AB Diagnostics fait vainement valoir que : « le diagnostiqueur n'avait pas à alerter le requérant sur une probable infestation puisque celle-ci était existante... ».


Il se déduit de plus fort de cette argumentation que l'appelante avait conscience de l'existence d'un désordre fongique affectant le bien, de sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil, d'une part en ne le mentionnant pas clairement dans son rapport ainsi que les conséquences graves pouvant affecter la solidité de l'ouvrage et d'autre part, en s'abstenant de préconiser des sondages destructifs ainsi qu'un traitement curatif.


Il est constant qu'en présence d'investigations insuffisantes d'un diagnostiqueur n'ayant pas permis à un acquéreur d'être informé de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble vendu, les préjudices matériels et de jouissance subis par ce dernier ont un caractère certain justifiant une indemnisation totale.

La SARL AB Diagnostics sera, en conséquence, condamnée à réparer l'entier préjudice subi par M. [Ab] résultant de son erreur.


b. sur la faute de la SARL Labbé Immo


Il est admis que l'agent immobilier est tenu de délivrer tant à son mandant qu'au tiers contractant une information, loyale et des conseils adaptés afin de leur permettre d'effectuer un choix éclairé.

Toute défaillance à l'égard de la partie qui ne l'a pas mandaté engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de cette dernière.

Ce devoir d'information et de conseil implique qu'en amont, l'agent immobilier vérifie personnellement, au prix d'un minimum d'investigations relevant de son domaine de compétence et portant sur des données accessibles, la consistance matérielle et juridique des biens qu'il est chargé de vendre.


En l'espèce, il est difficilement concevable que l'agence immobilière, censée connaître le bien qu'elle présente à la vente, n'ait pas eu connaissance de la trappe permettant d'accéder aux combles et qu'elle n'ai jamais cherché elle-même à accéder à cette partie de l'immeuble. A tout le moins, connaissance prise du constat d'état parasitaire mentionnant que les combles n'avaient pu être visités faute de trappe, elle ne justifie d'aucune démarche auprès de ses mandants pour vérifier l'inaccessibilité alléguée et si une solution ne pouvait pas être envisagée afin de permettre au diagnostiqueur d'effectuer un diagnostic complet, ce qui s'avérait d'autant plus indispensable que le bien n'était pas exempt de désordres parasitaires ( présence de vrillettes).


En sa qualité de professionnel de l'immobilier implanté en Bretagne dans un secteur où la mérule est particulièrement présente, la SARL Labbé Immo ne pouvait ignorer les risques présentés par le bien vendu. Ce d'autant qu' il ressort du rapport d'expertise que cette maison était restée inoccupée pendant plusieurs années avant son rachat par M. [Ab] et qu'elle n'était plus entretenue.


C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle la SARL AB Diagnostics a été mandatée par les vendeurs, très certainement sur les conseils de l'agence immobilière, pour effectuer un constat d'état parasitaire.


En l'occurrence, en dépit de ce contexte « à risque » aggravé par l'inoccupation prolongée de la maison d'une part et d'un état parasitaire incomplet mais relativement inquiétant dans la mesure où il faisait état de la présence de petites et grosses vrillettes d'autre part, la SARL Labbé Immo ne justifie pas avoir mis en garde l'acquéreur sur les insuffisances du diagnostic ( il n'est nullement fait état de l'absence de visite des combles dans le compromis), ni sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires et encore moins sur les risques et conséquences d'une infestation parasitaire au regard des indices mentionnés dans le rapport d'AB Diagnostics.


L'argumentation de la SARL Labbé Immo selon laquelle, n'étant pas une professionnelle de la construction, elle n'était pas en mesure de déterminer la nature des désordres structurels affectant l'immeuble n'est pas opérante au regard des manquements retenus.


Par ailleurs, comme précédemment exposé, il ne peut être sérieusement reproché à M. [Ab], totalement profane en la matière, de ne pas avoir décelé la trappe lorsqu'il a visité le bien, de ne pas s'être rendu compte des désordres constructifs extérieurs affectant l'immeuble et de leurs conséquences en termes d'attaque fongique, de ne pas avoir analysé les insuffisances du constat parasitaire et les risques encourus et en définitive, d'avoir pris le risque d'acquérir un bien avec un état parasitaire incomplet et mentionnant la présence de vrillettes.


En effet, l'achat d'un bien vétuste et à rénover ne dispense pas les intermédiaires professionnels de leurs obligations, notamment de leur devoir d'information sur l'état parasitaire réel du bien. De même, l'achat d'un bien ancien et en mauvais état n'est pas nécessairement synonyme d'infestation fongique. Il doit par ailleurs être considéré que M. [Ab] n'avait pas lui-même à procéder à des investigations particulières dès lors qu'en l'absence d'une quelconque mise en garde de la part des professionnels intervenus lors cette vente, celui-ci pouvait légitimement être suffisamment rassuré par les informations dont il disposait.


Il en résulte que la SARL Labbé a commis une faute consistant en un manquement à son devoir de conseil, faute à l'origine d'une perte de chance pour l'acquéreur de négocier à la baisse le prix de vente de l'immeuble.

Si l'agent immobilier fait valoir que M. [Ab] avait déjà négocié le prix et obtenu une diminution de celui-ci (de 140.000 euros à 130.000 euros, soit une baisse de 10.000 euros correspondant à peu près au montant des travaux préconisés par l'expert) il est évident que celle-ci aurait été sensiblement supérieure si la présence d'un champignon lignivore avait été décelée à l'issue d'investigations complémentaires qui n'auraient pas manqué d'être diligentées si elles avaient été préconisées. La chance perdue est dès lors réelle et sérieuse.

L'éventualité ainsi perdue de négocier un moindre prix doit être considérée comme importante et sera estimée à 60 % du montant du préjudice. L'agent immobilier sera condamné (in solidum) à supporter le préjudice dans la limite de cette somme.


2°/ Sur les préjudices


a. sur les travaux réparatoires


M. [Ab] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à Ab. [E] la somme de 10.586,40 euros au titre des travaux réparatoires.


Comme l'a justement retenu le premier juge, l'attaque parasitaire située dans les combles résulte des défauts d'étanchéité du solin et de la toiture de tel sorte qu'un simple traitement fongique des seuls bois contaminés (évalué par l'expert à la somme de 1.650 euros) ne traiterait pas les causes de l'attaque fongique. En effet, si les infiltrations en toiture ne sont pas supprimées, le risque demeure de voir le champignon lignivore se développer dès lors que le taux d'humidité nécessaire à sa fructification sera atteint.


Il y a donc lieu de retenir l'estimation du coût des travaux nécessaires pour traiter les bois contaminés mais également les causes de cette contamination, telle que fixée par l'expert judiciaire, à hauteur de 10.586,40 euros TTC.


Cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement.


La SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo dont les fautes respectives ont concouru à la réalisation du préjudice de M. [Ab] seront condamnées in solidum, au titre des travaux réparatoires pour la première et d'une perte de chance de mieux négocier le prix pour la seconde, à payer la somme de 10.586,40 euros, outre indexation sur l'indice BT 01 applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement, dans la limite toutefois de 60% du montant total du préjudice pour la SARL Labbé Immo.


Le jugement sera infirmé en ce sens.


b. sur le préjudice moral


M. [Ab] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.


Il fait valoir qu'il subit une procédure judiciaire initiée depuis désormais plus de trois ans et qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant de réaliser les travaux urgents de reprise des bois contaminés et qu'il a accumulé un retard considérable dans l'aménagement de son coin toilettes qui aurait dû être terminé en juin 2017.


Il est observé que M. [Ab] aurait pu faire exécuter le jugement de première instance qui était exécutoire de droit ( en vertu de l'article 514 du code de procédure civile🏛) ou encore solliciter la radiation de l'appel (comme prévu à l'article 524 du même code🏛), ce qu'il n'a manifestement pas fait.


La cour considère comme peu vraisemblable (et en tous cas non démontré) que les travaux préconisés par l'expert n'aient pas été réalisés dès lors qu'à l'évidence, M. [Ab] disposait d'une enveloppe « travaux » pour rénover cette maison vétuste. En définitive, M. [Ab] ne se plaint que du retard pris dans l'aménagement de ses toilettes du second étage, certainement du fait de l'affectation prioritaire de son budget initialement prévu pour embellissement de la maison aux travaux réparatoires liés à l'attaque fongique. Aucun préjudice moral ne saurait être retenu de ce chef.


Le jugement ayant débouté M. [Ab] de cette demande sera confirmé.


3°/ Sur les recours entre co-débiteurs :


La SARL Labbé Immo sollicite la garantie du diagnostiqueur .


L'examen de cette demande suppose que soit préalablement examinée la contribution de chacun des intervenants à la réalisation du sinistre et donc au préjudice subi par l'acquéreur. Le premier juge a considéré que la contribution du diagnostiqueur, prépondérante, devait être arrêtée à 80 % et celle de l'agence immobilière à 20%.


Il convient cependant de considérer que la vente a été négociée par l'agence immobilière, laquelle devait connaître le bien qu'elle présentait et en particulier l'accessibilité aux combles. Par ailleurs, elle devait analyser le contenu du constat d'état parasitaire et rendre compte à l'acquéreur de ses éléments inquiétants et de ses insuffisances afin de l'éclairer avant la vente.


La contribution de l'agence sera de ce fait portée à 30 %, ramenant celle du diagnostiqueur à 70%.


La demande de garantie de la SARL Labbé Immo doit être accueillie à hauteur de la moitié de la somme pour laquelle elle peut être poursuivie (soit 60% du total) de sorte qu'une fraction de 30 % du préjudice total devra en définitive, rester à sa charge.


Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens dans les limites précisées au dispositif du présent arrêt.


4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Ab] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens, incluant les frais de l'expertise.


Succombant de nouveau en appel, la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et par conséquent déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [Ab] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.


Dans leurs rapports entre elles, les frais irrépétibles et les dépens seront partagés selon la contribution à la dette fixée par la cour soit 70% à la charge de la SARL AB Diagnostics tandis que les 30% restants seront laissés à la charge de la SARL Labbé Immo, le jugement étant infirmé en ce sens.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :


-Dit que la SARL AB Diagnostics a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Aab] [E],


-Dit que la SARL Labbé Immo a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Aab] [E],


- Arrêté le préjudice matériel de M. [Aa] [Ab] à la somme de 10.586,40 euros TTC,


- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement,


- Débouté M. [Aa] [Ab] de sa demande au titre du préjudice moral,


- Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,


-Condamné in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,


Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,


Statuant à nouveau et y ajoutant :


Condamne in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo, cette dernière dans la limite de 60 %, à payer à M. [Aa] [Ab] la somme de 10.586,40 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT 01 applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SARL AB Diagnostics à garantir la SARL Labbé Immo à hauteur de 30 % de cette somme de sorte qu'il reste à la charge définitive de la SARL Labbé Immo une quote part égale à 30 % du préjudice total,

Déboute la SARL AB Diagnostics de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

Déboute la SARL Labbé Immo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

Condamne in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à payer à M. [Aa] [Ab] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

Condamne in solidum la SARL AB Diagnostics et la SARL Labbé Immo à supporter les dépens d'appel,

Dit que dans leurs rapports entre elles, les frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel se répartiront selon la contribution fixée par la cour, soit 70% à la charge de la SARL AB Diagnostics et les 30% restants à la charge de la SARL Labbé Immo.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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