Par déclaration en date du 12 avril 2021, la SAS Centrakor Stores a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la'SAS'Centrakor Stores sollicite de la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble Section Commerce (RG 19/00187) en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [D]';
Débouté Mme [K] [D] du surplus de ses demandes ;
Réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble Section Commerce (RG 19/00187) en ce qu'il a :
Dit que la SAS Centrakor Stores n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;
Dit que le licenciement de Mme [K] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la SAS Centrakor Stores au paiement de :
- 2.959,46€ à titre d'indemnité de préavis
- 295,94€ à titre de congés payés afférents
- 2.101,22€ à titre d'indemnité de licenciement
- 6.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.200€ au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 Débouté la SAS Centrakor Stores de sa demande reconventionnelle
Condamné la SAS Centrakor Stores au dépens
En conséquence,
- Dire et juger que la SAS Centrakor Stores était dispensée de son obligation de recherche de reclassement par le médecin du travail ;
- Débouter Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- Condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme'[K] [D] sollicite de la cour de':
Déclarer la SAS Centrakor Store recevable mais mal fondée en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal,
- Dire et juger que la société Centrakor Store a manqué aux obligations inhérentes au contrat de travail, et en conséquence';
- Dire et juger qu'il existe un lien entre le comportement de l'employeur en lien avec l'inaptitude médicalement constatée et la rupture du contrat de travail';
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [D] aux torts exclusifs de la société Centrakor Store, avec effet à la date du licenciement prononcé postérieurement';
En conséquence,
- Condamner la SAS Centrakor Store à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes':
Indemnité de préavis 2 959.46 €
Congés payés afférents 295.94 €
Indemnité de licenciement 2 101.22 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000.00 €
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
- Dit et jugé que la SAS Centrakor Store n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
- Constaté que la société Centrakor Store n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail quant à une éventuelle possibilité de reclassement dans les autres magasins du groupe ou de l'enseigne':
- Dit et jugé en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [K] [D]
Et ce faisant,
- Condamner la SAS Centrakor Store à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes':
Indemnité de préavis 2 959.46 €
Congés payés afférents 295.94 €
Indemnité de licenciement 2 101.22 €
Article 700 du code de procédure civile🏛 1 200.00 €
Réformer ledit jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [K] [D];
Et statuant de nouveau de ce chef,
Condamner la société Centrakor Store à payer à Mme [K] [D] la somme suivante':
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000.00 €,
En tout état de cause,
Condamner la société Centrakor Store à payer à Mme [K] [D] la somme de':
Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 €,
Condamner encore la société Centrakor Store à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'
article'455 du code de procédure civile🏛 de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023, a été mise en délibérée au 2 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des
articles 1224 et suivants du code civil🏛, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Les dispositions combinées des articles L.'1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L.'4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Au cas d'espèce, Mme [K] [D] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en exerçant des violences morales, en soutenant que le 13 juin 2018, le directeur du magasin, M. [E] [F], l'a insultée en la traitant de «'tarée'» et en lui faisant des reproches injustifiés sur son travail, devant une cliente.
D'une première part, il ressort des éléments produits que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi dès lors que ce dernier n'a pris aucune mesure effective destinée à évaluer, prévenir les risques, et protéger la sécurité des salariés.
En effet, la société Centrakor Stores, conteste le caractère probant des éléments produits par la salariée quant aux violences alléguées, mais n'explicite aucune des mesures qu'elle aurait prises pour prévenir les risques de violences morales au sein de l'entreprise et protéger la santé de ses salariés.
D'une seconde part, s'agissant des faits survenus le 13 juin 2018, l'employeur, qui conteste la version des faits présentée par la salariée, soutient avoir usé de son pouvoir de direction sans abus ni violence.
A ce titre il produit l'attestation de Mme [T], qui indique qu'elle a «'été témoin de la scène où M. [F] [E] a juste repris Mme [K] [D] suite à une mauvaise manipulation du boitier de la clim, à savoir que celle-ci avait pour interdiction de toucher ce boitier n'étant pas responsable'» et ajoute que «'Mr [F] [E] n'a en aucun manqué de respect, ni fait preuve d'agressivité envers Mme [D] [K]'».
Aussi, il importe peu que la société ne produise pas les captures par vidéo-surveillance, dès lors que la salariée n'a fait aucune demande en ce sens au moment des faits auprès de son employeur, ni n'a saisi le juge d'une telle demande, de sorte qu'aucun élément ne peut être induit de l'absence de production par la société de la vidéo-surveillance.
À l'appui de ses allégations de violences morales, la salariée verse un échange de messages avec son directeur en date du'13 juin 2018, entre 17h32 et 19h12, au cours duquel celui-ci lui demande pourquoi elle a «'abandonné son poste'» après qu'il lui ait «'fait 2 réflexion pour rdv de tendance et pour avoir touché le clim'».
Néanmoins, il ne ressort pas de cet échange que son directeur l'aurait insultée ou aurait tenu des propos inappropriés, mais uniquement qu'il lui a fait des reproches sur son travail et qu'en réaction, la salariée a quitté son poste avant l'heure prévue.
D'une troisième part, Mme [D] fait valoir que le comportement de son supérieur était récurrent et que «'l'agression psychologique dont elle a été victime et qui s'est déroulée sur le lieu et au temps de travail par la suite le 13 juin 2018 n'est que la suite du comportement régulier dont elle était victime, et ne fait pas de doute'».
A ce titre, elle produit une attestation de Mme'[C] qui témoigne d'un incident qui serait survenu le 1er juin, au cours duquel le supérieur hiérarchique aurait dit à Mme [D] «'Va niqué'» car «'la marchandise ne rentrait [pas] dans le rayon'». Cette attestation unique reste insuffisante à établir la réalité d'un comportement répété du directeur.
Finalement, la salariée produit également les arrêts de travail, illisibles, et deux certificats médicaux de son médecin traitant, qui ne font toutefois que reprendre les dires de la salariée et sont donc insuffisants, à eux seuls, pour établir la matérialité de l'altercation reprochée.
Ainsi, il ressort des énonciations précédentes que les violences morales alléguées par la salariée ne sont pas suffisamment établies.
Mme [D], qui échoue à démontrer qu'elle a été victime de violences morales sur son lieu de travail, ne justifie pas d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, aucun autre manquement de l'employeur n'étant allégué ni a fortiori établi.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [K] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
2 - Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de reclassement
Aux termes de l'
article L 4624-4 du code du travail🏛, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon l'article L.'1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'
article'L. 233-16'du code de commerce🏛.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes des dispositions de l'article L.'1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue, étant rappelé que l'emploi est à rechercher parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.
En l'espèce, par avis en date du 16 octobre 2019, le médecin a déclaré inapte à son poste Mme'[K] [D] en cochant, sur le formulaire idoine, la case indiquant «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de la structure'».
La cour constate que, contrairement aux dispositions de l'
article 1226-2-1 du code du travail🏛, qui doivent s'interpréter de manière stricte, l'ajout, au sein de l'avis d'inaptitude des mots «'de la structure'» modifie le sens des termes légaux «'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est restreinte à l'établissement de [Localité 5] de la SAS Centrakor Stores où travaillaitAaMme [D].
Ainsi, cet avis d'inaptitude, qui s'impose au juge et aux parties en l'absence de recours, ne dispensait pas l'employeur de tout reclassement de la salariée dans un emploi de manière générale, mais limitait cette dispense à la structure où travaille la salariée.
Ainsi, en dépit de la croix mentionnée dans la case correspondant à une dispense de recherche de reclassement, les termes de l'avis du médecin du travail révèlent qu'il a entendu modifier la portée de l'une de ces mentions légales en limitant l'exonération au seul périmètre de l'entreprise, laquelle appartient à un groupe.
Il incombait donc à l'employeur d'effectuer une recherche de reclassement au sein du groupe de Centrakor Stores dans le but de reclasser Mme [K] [D] dans un autre emploi.
Or, la société ne justifie d'aucune recherche de reclassement, se contentant d'affirmer qu'elle en était dispensée par l'avis d'inaptitude.
Elle ne justifie pas non plus avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur l'étendue de la dispense de reclassement, compte tenu du libellé de l'avis d'inaptitude.
Dès lors, en ne recherchant pas un reclassement pour la salariée au sein du groupe, la SAS Centrakor Stores a manqué à son obligation légale de reclassement découlant de l'article L.'1226-2 du code du travail.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D], prononcé le 9 janvier 2020.
3 - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Centrakor Stores à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes, le quantum n'étant pas contesté par des moyens de défense utiles par l'employeur:
- 2'959,46'euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 295,94'euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2'101,22'euros à titre d'indemnité de licenciement.
D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [K] [D] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de cinq ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et six mois de salaire.
Avec un salaire moyen de 1'479,73 euros, elle réclame l'équivalent de huit mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L.'1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
La salariée justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 10 janvier 2020, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Il convient de condamner la SAS Centrakor Stores à verser à Mme [K] [D] la somme de 6'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
4 - Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
D'une première part, Mme [K] [D] sollicite réparation du préjudice subi du fait d'avoir subi des violences morales qui ont conduit à son arrêt de travail.
La cour rappelle qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce et des pièces versées par les parties que Mme [K] [D] aurait subi une agression verbale, ni que son supérieur hiérarchique lui aurait tenu des propos insultants et inappropriés.
D'une seconde part, la salariée sollicite une indemnisation du préjudice résultant du fait de s'être vue notifier un avertissement le 18 juin 2018 qui a finalement été retiré par la société Centrakor Stores par courrier du 4 octobre 2018.
Il convient de relever, au visa de l'
article 4 du code de procédure civile🏛, que cet élément de fait n'est développé qu'au soutien de la demande en dommages et intérêts sous l'intitulé «'sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité'» et nullement au soutien de la demande en résolution du contrat de travail.
Mme [K] [D] produit d'une part le courrier recommandé du 18 juin 2018 lui notifiant un avertissement pour avoir «'malgré les nombreux rappels du Directeur de Magasin [E] [F], ['] été surprise une nouvelle fois en train d'utiliser [son] téléphone portable pendant [ses] heures de travail'» ainsi que pour être «'partie du magasin à 16h30 au lieu de 19h00 abandonnant [son] poste suite à deux remarques'» faites par le directeur de magasin, le 13 juin 2018.
Elle produit, d'autre part, le courrier en date du 4 octobre 2018 aux termes duquel la société Centrakor Stores lui indique «'Par la présente nous faisons suite à votre saisine du Conseil des Prud'hommes. Nous vous informons de notre décision d'annuler votre avertissement. En effet nous ne souhaitons pas entrer en contentieux avec l'un de nos salariés. Nous vous tenons à votre disposition pour tout entretien'» à la suite duquel la salariée s'est désistée de sa demande d'annulation de l'avertissement, tel que l'a constaté le bureau de conciliation et d'orientation le'23 octobre 2018.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un manquement de l'employeur susceptible de justifier une demande indemnitaire de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice moral par confirmation du jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire de manière superfétatoire de rouvrir les débats sur le principe de concentration des moyens dans le cadre de l'instance initiée par la salariée pour contester ledit avertissement finalement retiré.
5 - Sur les demandes accessoires
La SAS Centrakor Stores, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'
article'696'du code de procédure civile🏛, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Centrakor Stores à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.