Art. 3, Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides

Art. 3, Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides

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Z81083SY

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette date, à l'exclusion des demandes ayant donné lieu à une décision intervenue avant la date de publication du décret ainsi que des demandes tendant à la fixation d'une nouvelle réparation relative à une maladie professionnelle reconnue avant cette même date de publication.
Les demandes ayant donné lieu à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant la date de publication du présent décret ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande devant le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qu'en cas de révision ou de création de tableaux de maladies professionnelles, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 751-24 et D. 752-7 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale peut être accordé, sur demande des intéressés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret aux assurés dont le caractère professionnel de la maladie a été reconnu, ou la nouvelle fixation des réparations déterminée, avant la date de publication du présent décret.
Les prestations accordées en application du a et du b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent avoir un effet antérieur au 1er janvier 2020.
III. - Par dérogation aux articles R. 491-4 et R. 491-6 du code de la sécurité sociale, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois mentionné à l'article R. 491-4 est porté à douze mois, le délai d'un mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-6 est porté à trois mois et le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 491-6 est porté à huit mois.
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'organisme assurant la gestion des frais de santé des assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale et la caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-2 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de cet article instruisent les demandes déposées par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 dans les seules conditions fixées aux titres IV et VI du livre IV de ce code et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procédure prévue à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
a) Le délai à l'issue duquel la caisse statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé de trois mois ;
b) La décision est prise par la caisse pour le compte du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Une copie de la décision est adressée au fonds ;
c) Les recours contentieux formés par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou par leur employeur contre les décisions prises dans le cadre de cette procédure sont précédés du recours préalable prévu à l'article L. 142-4 du même code, qui relève, selon le cas, de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 de ce code ou de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 de ce code dont relève la caisse à l'origine de la décision ;
2° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procédure prévue à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
a) Le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de trois mois ;
b) Le dossier est transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci adresse son avis au fonds et à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du code de la sécurité sociale ;
c) La décision est notifiée par le fonds ;
d) Le taux d'incapacité permanente est fixé par le fonds, d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent IV à l'origine de la saisine.

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