Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 24-02-2023, n° 463543, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 24-02-2023, n° 463543, mentionné aux tables du recueil Lebon

A56399EL

Référence

CE 2/7 ch.-r., 24-02-2023, n° 463543, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93515720-ce-27-chr-24022023-n-463543-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

01-01-03 La déclaration conjointe du 3 décembre 2012, prise en application de la convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, ainsi que le refus implicite opposé par la ministre de rapporter cette déclaration, ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 463543⚖️


Séance du 08 février 2023

Lecture du 24 février 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 avril et 6 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Daniel B, Raymond Avrillier, André Duplan, Jacques Bertoli, Mmes C D et Fabienne Grebert, et les associations " vivre et agir en Maurienne " et " France nature environnement Savoie " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur leur demande, reçue le 30 décembre 2021, de retirer la déclaration conjointe du 3 décembre 2012 sur la modification du tunnel routier du Fréjus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déclaration conjointe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2023, présentée par M. B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. La convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, signée à Paris le 23 février 1972, prévoit que les questions de toute nature soulevées par la construction et par l'exploitation de ce tunnel, y compris les mesures nécessaires à la sécurité de la circulation, feront l'objet d'accords particuliers entre les gouvernements. Cette convention met en place une commission intergouvernementale, qui peut constituer le cadre pour la conclusion d'arrangements ou d'accords entre les gouvernements pris pour son application, dans la limite des pouvoirs accordés à chaque délégation. Pour l'application des actes de concession de la construction et de l'exploitation de ce tunnel, la commission intergouvernementale est notamment chargée de prendre toute décision en application des pouvoirs qui lui seraient délégués d'un commun accord par les deux gouvernements.

2. Par une déclaration conjointe " sur la modification du tunnel routier du Fréjus " du 3 décembre 2012, le ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche de la République française et le vice-ministre des infrastructures et des transports de la République italienne ont décidé qu'à l'issue des travaux pour doter ce tunnel d'une galerie de sécurité, cet ouvrage serait ouvert à la circulation sur une seule voie dans le sens de l'Italie vers la France et la circulation dans le tunnel existant serait réduite à une seule voie dans le sens inverse. Afin de garantir la limitation de la capacité de l'ouvrage, ils ont décidé que la commission intergouvernementale serait chargée de vérifier que la circulation ne dépasse pas les seuils énoncés par la déclaration. Ils ont donné mandat à leurs administrations respectives et aux sociétés exploitantes pour procéder aux études et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. Par une lettre, reçue le 30 décembre 2021, MM. B et Avrillier ont demandé à la ministre de la transition écologique de rapporter cette déclaration conjointe. M. B et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur cette demande, d'autre part, de la déclaration conjointe.

3. La déclaration conjointe du 3 décembre 2012, prise en application de la convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, ainsi que le refus implicite opposé par la ministre, ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B et autres ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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