Art. 6, Arrêté du 26 janvier 2023 portant création de la mention « disciplines gymniques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Art. 6, Arrêté du 26 janvier 2023 portant création de la mention « disciplines gymniques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

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Z15194UQ

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage dans les disciplines gymniques acrobatiques ou dans les disciplines gymniques d'expression, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :
Option A :

- une séance d'apprentissage d'une durée de vingt minutes maximum, composée de trois séquences, conduites dans trois des sept disciplines gymniques acrobatiques mentionnées à l'article 5. La séance d'apprentissage est suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Option B :

- une séquence d'apprentissage d'une durée de vingt minutes maximum, conduite dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression mentionnées à l'article 5, suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

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