Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente

Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente

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L9928MGS

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III de sa partie législative modifié en dernier lieu par la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié, portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

Vu le décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.

Chapitre IER : Dispositions relatives aux qualifications et au stage

Article 2

Le premier alinéa de l'article R. 321-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-19. - Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants. »

Article 3

A l'article R. 321-21, les mots : « huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice ».

Article 4

Au deuxième alinéa de l'article R. 321-22, les mots : « , de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont supprimés.

Article 5

La seconde phrase de l'article R. 321-23 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d'un commissaire-priseur judiciaire, » sont supprimés ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 6

Le premier alinéa de l'article R. 321-24 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, » sont supprimés ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 7

Au second alinéa de l'article R. 321-26, les mots : « la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et » sont supprimés.

Article 8

L'article R. 321-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-27. - L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.

« Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente. »

Article 9

L'article R. 321-28 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « Chambre nationale des commissaires de justice » ;

2° Les mots : « offices de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « offices de commissaire de justice ».

Article 10

Au premier alinéa de l'article R. 321-30, les mots : « de bon accomplissement du stage » sont remplacés par les mots : « d'aptitude à la profession de commissaire-priseur ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation professionnelle continue

Article 11

Après l'article R. 321-31, est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De la formation professionnelle continue

« Art. R. 321-31-1. - La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirige des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des formations en droit, en patrimoine culturel, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en création et gestion d'entreprises, en comptabilité, en management, en langues étrangères, en stratégie commerciale, en communication et marketing, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;

« 2° Par la participation à des formations à caractère technique en droit, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en photographie, en graphisme, en développement informatique et web, habilitées par le Conseil des maisons de vente et dispensées par lui ou par des professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4, des institutions culturelles ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie et le statut professionnel, dispensée par le Conseil des maisons de vente.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le collège du Conseil des maisons de vente sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours.

« Art. R. 321-31-2. - Les personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

« Le Conseil des maisons de vente contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. R. 321-31-3. - Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

« Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'information

Article 12

L'article R. 321-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 13

Le 4° du I de l'article R. 321-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'intervention d'un ou plusieurs experts dans l'organisation de la vente, en précisant leurs spécialités ; ».

Article 14

A l'article R. 321-35, la référence : « L. 321-33 » est remplacée par la référence : « L. 321-3 ».

Chapitre IV : Dispositions relatives au Conseil des maisons de vente

Article 15

L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 : « Du fonctionnement » est remplacé par l'intitulé : « De la composition et du fonctionnement ».

Article 16

L'article R. 321-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-36. - Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.

« La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes. »

Article 17

Après l'article R. 321-36, sont insérés les articles R. 321-36-1 à R. 321-36-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 321-36-1. - Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.

« Art. R. 321-36-2. - Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.

« Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.

« Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.

« Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.

« Chaque électeur dispose d'une voix.

« Art. R. 321-36-3. - Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.

« Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.

« Art. R. 321-36-4. - Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.

« L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées, secret et à un tour.

« Chaque électeur vote, au maximum, pour trois binômes, candidats titulaire et suppléant, différents. Tout vote comportant plus de trois binômes ou plusieurs fois le même binôme est nul.

« Sont élus les trois binômes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

« En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat titulaire qui totalise le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à égalité d'ancienneté, au candidat titulaire le plus âgé.

« Art. R. 321-36-5. - Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.

« Le vote a lieu par voie électronique.

« Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

« Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

« Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.

« Art. R. 321-36-6. - Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.

« Art. R. 321-36-7. - Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

« Quinze jours au moins avant la date du scrutin, il porte à la connaissance de chaque électeur les modalités pratiques du vote et lui adresse un code personnel et confidentiel.

« Art. R. 321-36-8. - Les électeurs votent à distance par voie électronique.

« A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

« Art. R. 321-36-9. - Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.

« Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.

« Art. R. 321-36-10. - Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.

« L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil. »

Article 18

Le second alinéa de l'article R. 321-37 est supprimé.

Article 19

Les deux premiers alinéas de l'article R. 321-39 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.

« En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.

« En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.

« Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace. »

Article 20

L'article R. 321-40 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Gouvernement » sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 321-23-1 » ;

2° Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa ;

3° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « R. 321-45 à R. 321-49 » sont remplacés par les mots : « R. 321-45 à R. 321-45-3 et R. 321-49-3 à R. 321-49-5 » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « , à l'encontre des décisions du conseil, » sont supprimés et la référence : « L. 321-23 » est remplacée par la référence : « L. 321-23-3 » ;

5° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La personnalité mentionnée à l'article L. 321-23-1 assistant le commissaire du Gouvernement est nommée pour une durée de quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil des maisons de vente. Cette fonction est incompatible avec celle de membre de la commission des sanctions.

« Cette personnalité apporte au commissaire du Gouvernement une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Son avis ne lie pas le commissaire du Gouvernement. »

Article 21

L'article R. 321-40-1 est abrogé.

Article 22

Au premier alinéa de l'article R. 321-41, les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-21 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 321-19 ».

Article 23

L'article R. 321-42 est ainsi modifié :

1° Le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « propose au ministre de la justice » ;

2° Les mots : « et les modalités de calcul » sont supprimés ;

3° L'article R. 321-42 est complété par les mots : « conformément à l'article L. 321-19 ».

Article 24

Le troisième alinéa de l'article R. 321-43 est supprimé.

Article 25

L'article R. 321-44 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « R. 321-17, », sont ajoutés les mots : « des informations sur le nombre et la nature des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 321-23-2, » ;

2° A la troisième phrase :

a) Les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice ainsi qu'aux instances régionales de cette profession » ;

b) Les mots : « , à la Chambre nationale des huissiers de justice » sont supprimés ;

c) Les mots : « ces professions » sont remplacés par les mots : « cette profession ».

Chapitre V : Dispositions relatives à la discipline

Article 26

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« De la discipline

« Sous-Paragraphe 1

« Le traitement des réclamations

« Art. R. 321-45. - Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.

« La réclamation mentionne :

« - si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;

« - si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

« Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.

« Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.

« Art. R. 321-45-1. - Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

« Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.

« Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.

« Art. R. 321-45-2. - Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.

« Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.

« Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.

« En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

« Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.

« Art. R. 321-45-3. - Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.

« Sous-Paragraphe 2

« Les mesures conservatoires

« Art. R. 321-46. - La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.

« La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.

« La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

« Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.

« Art. R. 321-47. - Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.

« La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.

« Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

« Art. R. 321-48. - Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.

« Sous-Paragraphe 3

« La procédure disciplinaire

« Art. R. 321-49. - Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.

« Art. R. 321-49-1. - En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.

« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

« Art. R. 321-49-2. - Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.

« Art. R. 321-49-3. - La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.

« La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.

« Art. R. 321-49-4. - La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.

« La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au moins avant la date d'audience. Elle énonce les faits reprochés ainsi que la mention des dispositions législatives et réglementaires fondant la poursuite disciplinaire. Elle précise que la personne poursuivie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier auprès de la commission des sanctions.

« Art. R. 321-49-5. - Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

« La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.

« Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.

« Art. R. 321-49-6. - La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

« Art. R. 321-49-7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321-23-2.

« Les sanctions pécuniaires perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Chapitre VI : Dispositions relatives aux recours

Article 27

L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents ».

Article 28

L'article R. 321-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 321-50. - Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris. »

Article 29

L'article R. 321-53 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée » sont remplacés par les mots : « Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions ».

Article 30

L'article R. 321-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « devant la cour d'appel », sont insérés les mots : « et devant son premier président » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et son premier président peuvent » ;

c) Les mots : « la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « le professionnel concerné ».

Article 31

A l'article R. 321-55, après les mots : « de la cour d'appel », sont insérés les mots : « ou de son premier président », et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine ».

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accès partiel

Article 32

Après la section 3, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. R. 321-68. - La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet.

« Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

« 1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;

« 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;

« 3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article L. 321-28-1, telles que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par le 2° du I de l'article L. 321-4 ;

« 5° La justification de la souscription des garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. Le demandeur est réputé satisfaire à ces obligations s'il justifie avoir contracté, selon les règles de l'Etat où il les a souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, il est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

« Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.

« Le Conseil des maisons de vente accuse réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

« Dans ce cas, le demandeur transmet le ou les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément, sous peine de caducité.

« Art. R. 321-69. - Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

« La décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

« La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

« La décision précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« Elle précise également si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article L. 321-28-1 et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :

« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

« 3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.

« Art. R. 321-70. - Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.

« Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.

« L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.

« Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.

« Art. R. 321-71. - Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :

« 1° En cas de manquement au 2° du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

« 2° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

« 3° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

« La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Art. R. 321-72. - Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71.

« La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

« La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

« Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

« Art. R. 321-73. - Les décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

« En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. »

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et diverses

Article 33

Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires.

Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article 34

Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Conseil des maisons de vente ».

Article 35

Le décret du 17 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes. »

Article 36

Le premier alinéa de l'article R. 824-24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « émet un titre de perception » sont remplacés par le mot : « transmet, » ;

2° Après les mots : « est devenue définitive », sont insérés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception. ».

Article 37

Au premier alinéa de l'article 29 du décret du 2 octobre 1967 susvisé, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés.

Article 38

Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

« a) Un office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

« b) Un autre office existant ;

« c) Un office créé.

« Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 est supprimée ;

3° Au dernier alinéa de l'article 79-16, les mots : « de la République » sont supprimés.

Article 39

Au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, les mots : « du même tribunal judiciaire » sont supprimés.

Article 40

Au II de l'article 12 du décret du 29 décembre 2022 susvisé, les mots : « des 3° et a et b du 8° de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « des 4° et a et b du 8° de l'article 7 ».

Article 41

Les dispositions prévues à l'article 39 entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Les dispositions prévues à l'article 37 et aux 2° et 3° de l'article 38 entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Article 42

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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