Jurisprudence : CE Contentieux, 30-11-1979, n° 2651

CE Contentieux, 30-11-1979, n° 2651

A0172AKL

Référence

CE Contentieux, 30-11-1979, n° 2651. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932445-ce-contentieux-30111979-n-2651
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 2651

Ville de Joeuf

Lecture du 30 Novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1976 et le 15 juillet 1976, présentés pour la ville de Joeuf représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 avril 1976 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la ville de Joeuf à payer 2 500 F à M. Simon en reparation des dommages survenus à son véhicule accidenté le 22 août 1972;


Vu la loi du 28 pluvi>ose an VIII;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le Code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le 22 août 1972 à Joeuf, le véhicule appartenant à M. Simon a heurté un véhicule conduit par M. Riani à l'intersection de la rue du Maréchal Foch et de la rue du Commerce; que par le jugement attaqué par la ville de Joeuf, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'Etat a déclaré que la ville de Joeuf était entièrement responsable de cet accident et l'a condamnée à payer à M. Simon la somme de 2 500F;


Sur le principe de la responsabilité:

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'accident la rue du Maréchal Foch était affectée à la circulation du public; que la ville de Joeuf n'établit pas qu'elle n'en assurait pas en fait l'entretien, notamment pour sa partie située à l'intersection de la rue du Commerce; que, par suite, et même si les riverains sont demeurés propriétaires du sol de la rue, la responsabilité de la ville de Joeuf se trouve engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'égard des usagers de cette voie;

Considérant qu'il est constant que si M. Simon n'a pas marqué l'arrêt que lui imposait un panneau comportant le signal "stop", situé sur la rue du Maréchal Foch dans laquelle il circulait à l'intersection de la rue du Commerce, cette circonstance est due, d'une part, au fait que ce panneau, masqué par le feuillage d'un arbre, était invisible, d'autre part, à l'absence de toute signalisation sur le sol de la chaussée qui avait été recouverte d'un nouveau revêtement; qu'ainsi le dommage subi par le véhicule de M. Simon a pour cause un défaut d'entretien normal de la voie;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue à la charge de M. Simon, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal correctionnel de Briey dans son jugement en date du 17 avril 1974;

Considérant que ni les fautes qu'aurait pu commettre M. Riani, ni le fait de l'administration des ponts et chaussées, à les supposer établis, ne sont de nature à dégager la ville de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de M. Simon en raison du défaut d'entretien normal de la voie;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la ville de Joeuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. Simon une indemnité correspondant à la totalité du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident survenu le 22 août 1972;


Sur l'appel en garantie formé par la ville de Joeuf contre l'Etat:

Considérant que, dans la mesure où la ville de Joeuf a entendu former un appel en garantie contre l'Etat, de telles conclusions sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat;


Sur les intérêts des intértêts:

Considérant que le tribunal administratif a condamné la ville de Joeuf à payer une somme de 2 500F à M. Simon, cette somme portant intérêt à compter du 16 mai 1975, date de présentation de la demande au tribunal administratif; que, dans son mémoire du 14 septembre 1976, M. Simon a demandé la capitalisation de ces intérêts; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Simon.

DECIDE

Article 1er - La requête de la ville de Joeuf est rejetée.

Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de 2 500 F que la ville de Joeuf a été condamnée à payer à M. Simon par jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 1976 et échus le 14 septembre 1976 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

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