Art. 3, Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane
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Z34894UP
Les producteurs relevant de la catégorie 3° de l'article R. 446-81 du code de l'énergie sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre désigné à l'article R. 283-6 du même code les installations de production de biométhane dont la capacité de production est supérieure à 19,5 GWh PCS par an.
A cette fin, le producteur adresse à l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre une demande qui comporte :
1° Si le producteur est une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'adresse du site de production de biométhane ;
3° L'identification du système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie utilisé pour certifier les informations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre précités ;
4° Le cas échéant, les références du contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie dont bénéficie l'installation de production.
L'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre notifie au producteur un numéro d'enregistrement unique de l'installation de production dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète.
Les producteurs sont tenus de porter à la connaissance de l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre toutes les modifications significatives des éléments constitutifs de la déclaration de l'installation de production.
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