Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 19-01-1983, n° 26144

CE 5/3 SSR, 19-01-1983, n° 26144

A9902ALC

Référence

CE 5/3 SSR, 19-01-1983, n° 26144. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932239-ce-53-ssr-19011983-n-26144
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 26144

Ville de Mulhouse
contre
M. TIFOUTI

Lecture du 19 Janvier 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1981, présentés pour la ville de Mulhouse, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 14 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une indemnité à M. Tifouti, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement; 2°) rejette la demande présentée par M. Tifouti devant le tribunal administratif de Strasbourg;


Vu le code des communes;


Vu l'ordonnance N° 59-244 du 4 février 1959;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, par une décision du maire de Mulhouse en date du 31 mars 1978, M. Tifouti, agent non titulaire de la ville, a été licencié pour avoir cumulé l'emploi public d'éboueur qu'il occupait avec une activité privée lucrative de gérant d'un débit de boissons, en violation des dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-13 du code des communes; qu'il lui a été également reproché son absence irrégulière, constatée à deux reprises, de son domicile lors d'un congé de maladie; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu'en prononçant, en raison de ces faits, le licenciement de M. Tifouti, le maire de Mulhouse s'est livré à une appréciation qui, eu égard à leur gravité, n'est pas entachée d'erreur manifeste;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Mulhouse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Tifouti une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi;


Sur l'appel incident de M. Tifouti:

Considérant que les dispositions des articles L. 422-6 et R. 422-37 du code des communes ouvrent droit, en cas de licenciement, pour les agents non titulaires des communes, tant à l'indemnité de préavis qu'à celle de licenciement, sauf dans le cas de licenciement pour faute grave; que tel étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le motif du licenciement de M. Tifouti, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la ville de Mulhouse était tenue de lui verser des indemnités de préavis et de licenciement.

DECIDE

Article 1er - Les articles 1 et 2 du jugement, en date du 14 mai 1980, du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 - La demande présentée par M. Tifouti devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 - Les conclusions du recours incident de M. Tifouti, dirigées contre l'article 3 du jugement sus-mentionné, sont rejetées.

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