Jurisprudence : CE 10/9 SSR, 08-12-2000, n° 214479

CE 10/9 SSR, 08-12-2000, n° 214479

A1618AIR

Référence

CE 10/9 SSR, 08-12-2000, n° 214479. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928366-ce-109-ssr-08122000-n-214479
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(Type a title for your page here) CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux

N° 214479


Mlle CHERRAJ


M. Lévy
Rapporteur


Mme Maugüé
Commissaire du Gouvernement


Séance du 8 novembre 2000
Lecture du 8 décembre 2000

Cette décision sera mentionnée au table des recueils LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 novembre 1999, présentée par Mlle Saïda CHERRAJ, demeurant rue Ksar, n° 90. Hay Ferah. 15400 Tiflet (Maroc) ; Mlle CHERRAJ demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'État,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement


Considérant que si, par une décision du 31 août 1999, le consul général de France à Rabat a refusé d'accorder à Mlle CHERRAJ, ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, l'autorité consulaire a, postérieurement à l'enregistrement du pourvoi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, accordé le 16 mai 2000, à l'intéressée, un visa de court séjour : que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé : qu'il n'y a pas lieu en conséquence pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ;


DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle CHERRAJ tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999 du consul général de France à Rabat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saïda CHERRAJ et au ministre des affaires étrangères.


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