Jurisprudence : CE Contentieux, 29-11-2000, n° 209255

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 209255

Election municipale partielle de Saint-Germain-de-Salles (Allier)

M. Casas, Rapporteur
M. Savoie, Commissaire du Gouvernement

Séance du 27 octobre 2000
Lecture du 29 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond GUILLET, demeurant Les Varennes à Saint-Germain-de-Salles (03140) ; M. GUILLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1999 en vue de la désignation d'un conseiller municipal de la commune de Saint-Germain-de-Salles ;

2°) d'annuler l'élection de M. Devaux comme conseiller municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Casas, Auditeur,

- les observations de Me Pradon, avocat de M. Devaux,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par M. Devaux :

Sur le grief tiré de la violation des articles L. 51 et L. 247 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats" ; qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : "L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 247 que si la publicité de l'arrêté de convocation des électeurs doit être assurée par l'apposition d'affiches dans la commune, elle n'a pas à être réalisée, contrairement à ce que soutient M. GUILLET, sur les emplacements spéciaux prévus par l'article L. 51 pour les affiches électorales ; qu'ainsi le grief tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Allier portant convocation des électeurs en vue de l'élection d'un conseiller municipal dans la commune de Saint-Germain-de-Salles a été affiché non sur les emplacements spéciaux prévus à l'article L. 51, mais sur un panneau réservé à l'affichage communal situé à l'extérieur de la mairie, doit être écarté ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article R 28 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 28 du code électoral : "Le nombre maximum des emplacements réservé à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en dehors de ceux établis à côté du ou des bureaux de vote, le nombre des emplacements réservés à l'affichage électoral dans la commune de Saint-Germain-de-Salles, s'il ne pouvait être supérieur à cinq, pouvait être cependant en nombre inférieur ; que dès lors, M. GUILLET n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 28 ont été méconnues au motif que la commune ne disposait que de deux emplacements ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article R. 56 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code électoral : "Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin" ;

Considérant que M. GUILLET, à l'appui de ses allégations tendant à soutenir la violation des dispositions de l'article R. 56 du code électoral, produit un constat d'huissier, établi l'avant veille du scrutin ; que l'arrêté de convocation des électeurs n'avait pas, à cette date, à être apposé sur les emplacements d'affichages électoraux prévus par l'article L. 51 précité ; qu'en revanche, il était apposé, comme il devait l'être à cette date, à l'emplacement réservé à l'affichage communal ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L 50 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du code électoral : "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; que les conseillers municipaux ne sont pas des "agents de l'autorité municipale" au sens de cette disposition ; que par suite le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 précité, doit être écarté ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des observations présentées par le préfet devant le tribunal administratif que le candidat déclaré aurait bénéficié de l'intervention de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. GUILLET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GUILLET, à M. Devaux et au ministre de l'intérieur.


Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ELECTIONS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.