Art. 8, Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.

Art. 8, Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.

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Dans les territoires déclarés en état de siège, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des infractions prévues par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 435-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 438-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.

Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître :

1° Paragraphe abrogé.

2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915 qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie ;

3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ;

4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

6° Paragraphe abrogé.

7° Paragraphe abrogé.

8° Des délits commis par les fournisseurs, en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires dans les cas prévus par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

9° Des faux commis au préjudice de l'armée et, d'une manière générale, tous crimes ou delits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Si l'état de siège est déclaré en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire, ou par les articles du code pénal visés au paragraphe 1er du présent article et aux crimes connexes.

Dans tous les cas les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

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