Art. 2, Arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des indicateurs et les modalités de transmission en application du I de l'article R. 543-238 du code de l'environnement

Art. 2, Arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des indicateurs et les modalités de transmission en application du I de l'article R. 543-238 du code de l'environnement

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Z54061M4

Pour l'application du présent arrêté :
1° Les définitions mentionnées au II de l'article R. 543-228 du code de l'environnement et à l'article R. 543-229 du même code sont en vigueur ;
2° Est considéré comme produit chimique tout produit chimique, contenant et contenu, conditionné pour la vente au détail, pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, inscrit dans la liste définie par arrêté en application du I de l'article R. 543-228 du code de l'environnement et appartenant à une des catégories fixées au III du même article ;
3° Est considéré comme déchet diffus spécifique (DDS) ménager tout déchet ménager issu de produits chimiques ;
4° Est considéré comme éco-organisme agréé tout organisme ou structure ayant reçu un agrément des pouvoirs publics au titre de l'article R. 543-234 du code de l'environnement afin de prendre en charge pour le compte de ses metteurs sur le marché adhérents la gestion des DDS ménagers dans les conditions prévues aux articles R. 543-230 à R. 543-232 du code de l'environnement ;
5° Est considéré comme système individuel approuvé tout système de gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques approuvé par les pouvoirs publics au titre de l'article R. 543-233 du code de l'environnement ;
6° Est considérée comme collectivité territoriale toute commune, tout établissement public de coopération intercommunale ou tout syndicat mixte compétent en matière de collecte et/ou de traitement des déchets au sens de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
7° Est considéré comme dispositif complémentaire de collecte le dispositif de collecte par points d'apport volontaire prévu à l'article R. 543-232 du code de l'environnement. Les points d'apport peuvent être mobiles ou fixes, ponctuels ou réguliers ou permanents ;
8° Est considéré comme point de collecte régulier un point où la fréquence de collecte est au moins mensuelle ;
9° Est considéré comme contenant du produit chimique l'emballage, dit emballage primaire, qui est en contact avec le produit contenu.

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