Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 25-01-2023, n° 460094, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 25-01-2023, n° 460094, mentionné aux tables du recueil Lebon

A20499A7

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CE 2/7 ch.-r., 25-01-2023, n° 460094, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92683691-ce-27-chr-25012023-n-460094-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

095-06 Il résulte de l’article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l’article L. 531-32, que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat membre, le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet Etat. ...Cependant, dès lors qu’elle a été admise au séjour par cet Etat, il lui est toujours loisible d’y déposer une demande d’asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), l’Office est légalement tenu d’examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu’elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l’asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire. ...Il en va de même dans le cas où l’admission au séjour ayant été accordée après le rejet d’une première demande d’asile, la demande présentée après cette admission prend la forme d’une demande de réexamen.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 460094

Séance du 04 janvier 2023

Lecture du 25 janvier 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 460094, M. B C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20022480 du 26 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 4 avril et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.

2° Sous le n° 460095, Mme I C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20022481 du 26 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 4 avril et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.

3° Sous le n° 460097, M. H A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20022482 du 26 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 4 avril et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.

4° Sous le n° 460099, Mme E F a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20026016 du 26 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 4 avril et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C et autres, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevables les demandes d'asile présentées par M. B C, Mme I C, M. H A C et Mme E F, ressortissants syriens, par des décisions du 26 avril 2016, au motif que les autorités espagnoles leur avaient reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2014. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 15 décembre 2016, leurs recours formés contre ces décisions. Après avoir été admis au séjour en France le 1er décembre 2017, les intéressés ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'OFPRA le 8 juillet 2020. Par des décisions du 26 mars 2021 contre lesquelles ils se pourvoient en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demande d'annulation de ces décisions.

3. En vertu de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛, devenu l'article L. 531-32, l'OFPRA " peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 723-16 du même code, devenu l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛, citées au point précédent, que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet Etat. Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'OFPRA, l'Office est légalement tenu d'examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire. Il en va de même dans le cas où l'admission au séjour ayant été accordée après le rejet d'une première demande d'asile, la demande présentée après cette admission prend la forme d'une demande de réexamen.

5. Pour rejeter les demandes de M. C et autres, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à relever qu'ils n'apportaient aucun élément ou fait nouveau justifiant de la cessation de la protection subsidiaire qui leur avait été accordée en Espagne, ou démontrant son caractère ineffectif. En statuant ainsi, alors que le maintien du bénéfice de la protection subsidiaire reconnu par un Etat tiers ne faisait pas obstacle au réexamen de leurs demandes d'asile dès lors qu'ils avaient été admis au séjour en France, la Cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen des pourvois, que M. C et autres sont fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 26 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, Mme I C, M. H A C, Mme E F et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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