Art. R142-4, Code des juridictions financières
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L5469IWH
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Vers la disparition de la gestion de fait ? » / le point sur... / lexbase public n°296 du 11 juillet 2013 Abonnés
Ancien texte Art. R141-12, Code des juridictions financières
Nouveau texte Art. R142-5, Code des juridictions financières
Nouveau texte Art. R144-4, Code des juridictions financières
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