Art. L313-4, Code des juridictions financières
Lecture: 1 min
L1644ADA
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Vers une véritable sanction de la faute de gestion des gestionnaires publics ? » / focus / la lettre juridique n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Chronique de finances locales : jurisprudences récentes » / focus / lexbase fiscal n°789 du 4 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Retour sur trois années de jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière » / focus / lexbase fiscal n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Faculté de ne pas infliger une amende après avoir constaté une infraction » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Constitutionnalité des dispositions législatives relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière » / brèves / le quotidien du 7 novembre 2014 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.