CE 8/3 SSR, 17-05-2000, n° 199229
A9413AGQ
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 199229
M. CLEMENT
Mme Belliard
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du Gouvernement
Séance du 20 mars 2000
Lecture du 17 mai 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
Considérant, en premier lieu, que ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts, les agents de l'Etat qui ont leur domicile fiscal en France en application du 1 du même article ; qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe I de l'article 81 A, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement que l'Etat n'est pas au nombre des employeurs visés par cet article ; que si les dispositions du paragraphe III du même article, instituant une exonération partielle en faveur de ceux des salariés visés au paragraphe I de cet article qui ne peuvent bénéficier d'une exonération totale, s'appliquent également aux agents de l'Etat justifiant d'une activité à l'étranger et regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts, il résulte clairement du texte même de ces dispositions, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont elles sont issues, qu'elles ne bénéficient pas aux agents de l'Etat employés à l'étranger et ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4 B ;
Considérant que M. CLEMENT, agent de l'Etat placé en service détaché à Monaco, continuait de résider en France au cours des années 1991 à 1993 et avait dès lors conservé son domicile fiscal en France pendant ces mêmes années, en application du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger sans erreur de droit qu'il n'entrait pas pendant cette période dans le champ d'application des dispositions du III de l'article 81 A et ne pouvait donc prétendre à l'exonération partielle prévue par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, dont M. CLEMENT s'est prévalu devant les juges du fond, a été rapportée par la note 5 B-11-91 du 23 mai 1991, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, et ayant pris effet à la date du fait générateur des impositions contestées ; que le requérant n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir pour la première fois devant le juge de cassation que la note du 23 mai 1991 restreindrait illégalement le champ d'application de l'article 81 A-III du code général des impôts ; que le commentaire 13 V-5-92 du 22 avril 1992 et l'instruction 13 K-2-93 du 2 juin 1993, étant des documents internes à l'administration qui n'ont pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu juger, sans erreur de droit, que M. CLEMENT ne pouvait bénéficier, sur le fondement de la doctrine administrative qu'il invoquait, de l'exonération partielle prévue à l'article 81 A-111 du code général des impôts ;
Considérant enfin que le requérant n'est en tout état de cause pas recevable, pour la première fois en cassation, à critiquer la régularité de la procédure d'imposition, ni à présenter des moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel a donné une interprétation de la loi fiscale contraire à celle résultant d'une note d'information des services fiscaux de Monaco en date du 19 décembre 1985, et que cette interprétation porterait atteinte à un "principe d'égalité entre Etats" ainsi qu'à la "souveraineté de la Principauté de Monaco" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CLEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. CLEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul CLEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article, 4 A, CGI Article, 4 B, CGI Article, L80 A, LPF Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Article, 81 A, CGI Article, 81 A-iii, CGI Article, 81 A-111, CGI Cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu Nationalité française Concurrence du montant Exonération totale Service détaché Conservation du domicile Fait générateur Document interne Doctrine administrative Régularité d'une procédure Principe d'égalité