Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 30-11-1998, n° 195128

CE 3/5 SSR, 30-11-1998, n° 195128

A1223AI7

Référence

CE 3/5 SSR, 30-11-1998, n° 195128. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/926311-ce-35-ssr-30111998-n-195128
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 195128

Elections régionales de Languedoc-Roussillon (Département de l'Aude) M. ADIVEZE

Lecture du 30 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger ADIVEZE, demeurant avenue de la Malepère à Alairac (11290) ; M. ADIVEZE demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour la désignation des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Roger ADIVEZE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Isabelle Chesa, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 184 et R. 186 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 184 du code électoral : "L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le scrutin./ Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration" ; qu'aux termes de l'article R. 186 du même code : "Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184" ;
Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour l'élection des membres du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, M. ADIVEZE fait valoir que le titre de la liste conduite par Mme Chesa a été complété par la mention "Liste majorité régionale" qui ne figurait pas dans le titre de la liste déposé à la préfecture et publié en application de l'article R. 184 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention qui figurait sur l'ensemble des documents de propagande utilisés par la liste de Mme Chesa n'a pas été, en l'espèce, de nature à créer une confusion entre les listes concurrentes et qu'elle n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-3 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieurs emblèmes soient imprimés sur les bulletins de vote d'une liste de candidats ; que les emblèmes de l'U.D.F., du R.P.R. et du parti libéral figurant sur les bulletins de vote de la liste conduite par Mme Chesa sont ceux des trois principales formations politiques ayant apporté leur soutien à cette liste ;
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la circonstance que la liste conduite par Mme Chesa, sur laquelle figuraient plusieurs membres du R.P.R., n'ait pas été investie par ce parti alors qu'elle avait fait figurer son emblème sur ses bulletins de vote n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. ADIVEZE ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. ADIVEZE à payer à Mme Chesa la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. ADIVEZE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Chesa tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger ADIVEZE, à M. Alain Madalle, à Mme Isabelle Chesa, à M. Blanc, à M.Henri Escortell, à M. Bouissieux, à Mme Arditi, à M. Steinberg, à M. Viard, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.