Art. A331-6, Code des assurances
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L8895IXQ
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Cité par Art. A331-4, Code des assurances
Cité par Art. A331-7, Code des assurances
Cité par Art. A331-8, Code des assurances
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