Jurisprudence : CE contentieux, 29-12-2000, n° 188974, ASSURANCES GENERALES DE France

CE contentieux, 29-12-2000, n° 188974, ASSURANCES GENERALES DE France

A1983AIB

Référence

CE contentieux, 29-12-2000, n° 188974, ASSURANCES GENERALES DE France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/925644-ce-contentieux-29122000-n-188974-assurances-generales-de-france
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 188974

Cette décision sera publiée au recueil LEBON

ASSURANCES GENERALES DE France

M. Sanson, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du Gouvernement

Séance du 15 décembre 2000
Lecture du 29 décembre 2000


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1997 et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège social est sis 87, rue de Richelieu, à Paris (75002) ; les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat à leur payer la somme de 1 465 733 F sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 465 733 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992, eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  1. le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
  2. les observations de la SCP Baraduc. Duhamel, avocat des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,
  3. les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence. par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans la soirée du 4 au 5 juin 1991, des jeunes gens se sont regroupés dans le quartier de la Pierre-Collinet à Meaux (Seine-et-Marne) à la suite du décès accidentel d'un jeune homme poursuivi par la police et ont procédé, après ce rassemblement, à diverses destructions et dégradations de bâtiments publics notamment la Maison des jeunes et de la culture, appartenant à l'office public pour l'aménagement et la construction de la ville de Meaux ; que les dommages ainsi causés à la Maison des jeunes et de la culture ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens ; qu'en jugeant que ces actes ne pouvaient être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, la cour administrative d'appel a procédé à une qualification juridique erronée des faits ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat. s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que. dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes -cris dans la soirée du 4 au 5 juin 1991 dans le quartier de la Pierre-Collinet à Meaux engagent la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE a versé à l'office public pour l'aménagement et la construction de la ville de Meaux la somme non contestée de 1 465 733 F en réparation des dommages subis par la Maison des jeunes et de la culture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995 quia condamné l'Etat à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, subrogée dans les droits de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Meaux en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la somme de 1 465 733 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 décembre 1995 et 15 juillet 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur les conclusions de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1997 est annulé.


Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur contre le jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles est rejeté.


Article 3 : Les intérêts de la somme que l'Etat est condamné à verser à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, échus les 22 décembre 1995 et 15 juillet 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.


Article 4 : L'Etat versera à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et au ministre de l'intérieur.

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