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CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°188046
M. et Mme MEIRONE
M. Sanson
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du Gouvernement
Séance du 8 novembre 2000
Lecture du 8 décembre 2000
Cette décision sera publiée au recueil LEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis MEIRONE, demeurant au hameau de Liesse à Saint-Ouen l'Aumône (95070) ;
M. et Mine MEIRONE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'exercice illégal, par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). de son droit de préemption sur trois parcelles de terrains agricoles pour lesquels ils bénéficiaient d'une promesse de vente ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ;
3°) condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne à leur verser une somme de 1 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194. le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. MEIRONE et de la SCP Peignot, Garreau. avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement avant qu'elles soient prononcées afin d'être mis à même d'y répondre ;
Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
Considérant, toutefois, que le commissaire du gouvernement, quia pour mission d"exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle. suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement : qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ;
que l'exercice de cette fonction n"est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites. D'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre : que. par suite, le moyen tiré de la violation par la cour administrative d'appel de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article 1 et du protocole additionnel à la convention stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d"utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que les requérants soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ces stipulations n'impliquaient pas leur indemnisation à la suite de la préemption irrégulière par l'Agence foncière et technique de la région parisienne de terres pour lesquelles ils jouissaient d"une promesse de vente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que si M. et Mme MEIRONE étaient titulaires d"une promesse unilatérale de vente relative aux parcelles de terre litigieuses. ils n'en sont jamais devenus propriétaires : qu'en jugeant que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquaient pas qu'ils fussent indemnisés pour n'avoir pas pu procéder à l'acquisition de ces biens, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants n'ont, devant la cour administrative d'appel, ni invoqué ni encore moins justifié par des éléments précis et chiffrés, l'existence d'un préjudice constitué par l'exposition inutile de frais notariaux ; que, par suite, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, affirmer que l'exercice illégal du droit de préemption par l'Agence foncière et technique de la région parisienne ne leur avait pas causé un préjudice direct et certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux MEIRONE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Agence foncière et technique de la région parisienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M, et Mme MEIRONE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu. dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme MEIRONE à payer à l'Agence foncière et technique de la région parisienne la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme MEIRONE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis MEIRONE, à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) et art ministre de l'équipement, des transports et du logement.