Art. 1, Décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021 portant diverses mesures sur les aides personnelles au logement et relatif aux aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 1, Décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021 portant diverses mesures sur les aides personnelles au logement et relatif aux aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Z08285TR

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. D31-10-6, Art. D331-1, Art. R445-24, Art. R861-7, Art. D861-7, Art. R813-9, Art. R823-2, Art. R843-4, Art. R255-2, Art. R302-18, Art. R313-7, Art. R411-3, Art. R441-2-1, Art. R441-29, Art. R442-14, Art. R443-2, Art. R443-21, Art. R443-21-1, Art. R481-1-2, Art. R481-4, Art. R481-5-1, Art. R481-8-1, Art. R481-12, Art. R491-2, Art. R491-3, Art. R491-4, Art. D331-5, Art. D331-6, Art. D331-12, Art. D353-59, Art. D631-26-2, Art. R423-1-4, Art. R452-25-1, Sct. Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°)., Sct. Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°)., Sct. Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°)., Sct. Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques., Sct. Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 E

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