Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 27-06-1980, n° 17764

CE 4/1 SSR, 27-06-1980, n° 17764

A7332AIE

Référence

CE 4/1 SSR, 27-06-1980, n° 17764. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923852-ce-41-ssr-27061980-n-17764
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17764

M. MELKI

Lecture du 27 Juin 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1979, présentée par M. Melki, maître de conférences agrégé demeurant 3 rue de Nivernais à Rennes (Ille-et-Vilaine) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'Unité d'enseignement et de recherche Claude Bernard en date du 13 mars 1979 fixant des élections en vue de la désignation de deux représentants du personnel enseignant au Conseil de cette UER, d'autre part à l'annulation des résultats du scrutin ainsi que de la décision de rejet par la commission de contrôle des opérations électorales du recours préalable de l'exposant; 2°) annule l'arrêté et la décision précités ainsi que les opérations électorales;


Vu le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975;


Vu le code électoral;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 13 mars 1979 du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche Claude Bernard:

Considérant que l'arrêté en date du 13 mars 1979 par lequel le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche Claude Bernard de l'université de Rennes I a convoqué le collège des enseignants pour l'élection de deux représentants au conseil de cette unité et a fixé certaines modalités d'organisation de ces élections, constitue le préliminaire des opérations électorales; qu'ainsi il n'est pas détachable de ces opérations et ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre elles; que, par suite, M. Melki n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre que ses conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ne sont pas recevables, aient été rejetées par les premiers juges;


Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 5 avril 1979 de la commission de contrôle des opérations électorales rejetant le recours préalable de l'intéressé et tendant à l'annulation des opérations électorales:

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dans sa rédaction résultant du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963: "sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat" et que des dispositions législatives spéciales du code électoral relatives aux élections des conseillers généraux et municipaux ne sauraient être appliquées aux opérations électorales en cause; qu'ainsi M. Melki n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu principe général du droit selon lequel l'appel serait suspensif en matière électorale pour soutenir qu'il n'y avait pas lieu d'organiser le scrutin litigieux;

Considérant d'autre part qu'en l'absence de toute prescription à cet effet, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche Claude Bernard n'était nullement tenu de préciser le nom des personnes dont la démission avait rendu vacantes les fonctions à pourvoir indiquées par son arrêté; qu'ainsi le moyen tiré d'un prétendu vice du forme de cet arrêté doit être écarté;

Considérant enfin que les moyens tirés d'une motivation défectueuse et d'une omission dans les visas de la décision contestée de la commission de contrôle sont en tout état de cause inopérants;

Considérant que, dans ces conditions, M. Melki n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978: "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce la requête de M. Melki présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner M. Melki à payer une amende de 2 000 F.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Melki est rejetée.

Article 2 - M. Melki est condamné à payer une amende de 2 000 F.

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