Jurisprudence : CE Contentieux, 09-12-1996, n° 177173

CE Contentieux, 09-12-1996, n° 177173

A0216AIT

Référence

CE Contentieux, 09-12-1996, n° 177173. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923713-ce-contentieux-09121996-n-177173
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CONSEIL D'ETAT

Statuant du Contentieux

N° 177173


Lopez et Lebail, Elections municipales de Villefranche-sur-Saône

Lecture du 09 Decembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux 7éme et 10éme sous-sections réunies.)



Vu 1°), sous le n° 177 173, la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Roger LOPEZ, demeurant 98, Boulevard Burdeau à Villefranche-sur-Saône (69400) ; M LOPEZ demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villefranche-sur-Saône, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 ;

2°) valide son élection ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 177 257, la requête enregistrée le 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Michel LEBAIL, demeurant 4 rue du Nord à Arnas (69400) ; M LEBAIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villefranche-sur-Saône, lors des opérations électorales qui se sontdéroulées le 18 juin 1995 et valide son élection ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM Michel LEBAIL et Roger LOPEZ sont dirigées contre le même jugement et relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) en vue de l'élection des membres du conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 228, 3ème alinéa du code électoral : "Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil " ;
que par application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Villefranche-surSaône, dont l'effectif légal est de 35 membres, ne peut comprendre plus de 8 conseillers forains ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M LOPEZ, domicilié à Villefranche-sur-Saône, possède sa résidence dans cette commune ; qu'il ne peut donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Lyon, être regardé comme un "conseiller forain" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les onze autres conseillers dont les premiers juges ont estimé qu'ils ne résidaient pas dans la commune de Villefranche-surSaône, MM Daniel Lièvre, Jean-Louis Burnichon, Cyrille Pinet, Gérard Ducray, Bernard Laval, Jean-Pierre Barbier et Michel LEBAIL, domiciliés dans des communes proches de Villefranchesur-Saône, sont conduits de manière fréquente et régulière à séjourner dans cette dernière commune pour l'exercice de leur activité professionnelle ; qu'ils ne peuvent ainsi être réputés "forains" ; qu'il n'en est pas de même de MM Georges Gruat, Thierry Salanson, Jean BardonDamarzid et Christian Robesson, qui n'exerçaient pas à la date de l'élection une activité professionnelle dans la commune de Villefranche-sur-Saône et n'y effectuaient pas des séjours fréquents et réguliers permettant de les considérer comme des résidents ; que, par suite, le nombre de "conseillers forains", qui doit être ramené à quatre élus, n'excède pas le maximum légalement autorisé à Villefranche-sur-Saône ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Villefranche-sur-Saône ;

Sur les conclusions de M LOPEZ tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M LOPEZ la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de MM LEBAIL et LOPEZ en qualité de conseillers municipaux de Villefranche-sur-Saône.

Article 2 : L'élection de MM LEBAIL et LOPEZ en qualité de conseillers municipaux de Villefranche-sur-Saône est validée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M LOPEZ est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M Roger LOPEZ, à M Michel LEBAIL, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

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