Jurisprudence : CE Contentieux, 27-04-1981, n° 17614

CE Contentieux, 27-04-1981, n° 17614

A5215AKD

Référence

CE Contentieux, 27-04-1981, n° 17614. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923408-ce-contentieux-27041981-n-17614
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17614

M. xxxxx

Lecture du 27 Avril 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1979, présentés pour M. xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 6 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de xxxxx; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité tenue par M. xxxxx, qui exploite à xxxxx un débit de boissons et de tabac, celui-ci a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972, dont il demande la décharge;


Sur la charge de la preuve:

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. xxxxx se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant de ses recettes d'un montant unitaire inférieur à 50 F; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui aurait pu être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes; que, si l'article 286-3° du code général des impôts invoqué par M. xxxxx prévoit que "les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée", ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écritures dans les formes prévues à l'article précité que M. xxxxx n'a produit pour les exercices en litige aucune justification à l'appui de ses écritures; que, par suite, compte tenu de l'importance relative des recettes dont s'agit dans le chiffre d'affaires du débit des boissons, la comptabilité était dépourvue de caractère probant et l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable; que la circonstance que l'administration a, sans y être tenue, notifié au contribuable les redressements consécutifs à la vérification est sans influence sur la charge de la preuve, qui incombe au contribuable;


Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant que, pour reconstituer les résultats du débit de boissons tenu par M. xxxxx, le vérificateur a, l'intéressé n'ayant pas communiqué au vérificateur d'autres renseignements que les prix pratiqués en juin 1973 et d'autres factures d'achat que celles de l'année 1972, rapproché les prix de vente du mois de juin 1973 des prix d'achat portés sur les factures relatives à l'année 1972; qu'à partir de ces éléments le vérificateur a déduit l'existence d'un coefficient de marge brute de 2,57 qu'il a ramené à 2,5; que, conformément à l'avis de la commission départementale, ce coefficient a été ultérieurement ramené à 2,4 avant d'être appliqué à l'ensemble des achats; que, si M. xxxxx critique cette méthode, il se borne à affirmer que l'administration n'aurait pas tenu compte des frais exposés par l'aménagement du débit de boissons et que des coefficients plus faibles auraient été retenus par le vérificateur au cours d'une vérification faite en 1975; qu'il est toutefois constant que, d'une part, l'administration n'a procédé à la réintégration d'aucun frais et que, d'autre part, la vérification dont il est fait état a porté sur les années autres que celles qui font l'objet du présent litige et ne peut donc pas être utilement invoquée dans celui-ci; qu'ainsi le requérant, qui ne soumet pas au juge une méthode nouvelle d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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