Décret n° 2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Décret n° 2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

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L9736IXU

Publics concernés : usagers et personnels des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Objet : composition et fonctionnement des organes de gouvernance des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Notice : conformément à l'article L. 721-3 du code de l'éducation, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique. Le décret précise la composition de ces instances. Le conseil de l'école comprend, outre des représentants de l'établissement intégrateur, au moins 30 % de personnalités extérieures désignées notamment par le recteur et, le cas échéant, les établissements partenaires et des représentants élus des personnels et des usagers (étudiants, fonctionnaires stagiaires, personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de formation et de l'éducation). Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprend des représentants de l'établissement intégrateur et, le cas échéant, des établissements partenaires ainsi que des personnalités extérieures.

Les autres dispositions précisent les conditions d'élection du président du conseil de l'école et du respect de la parité au sein des conseils, les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité, la durée du mandat des membres des conseils ainsi que la perte de qualité de membre d'un conseil. Le règlement intérieur de l'école complétera les règles d'organisation et de fonctionnement de ces conseils.

Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution du premier conseil de l'école.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 101 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le code de l'éducation, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 719-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'éducation, les mots : « Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ».

Article 2

Les articles D. 721-1 à D. 721-3 du même code sont remplacés par les articles D. 721-1 à D. 721-8 ainsi rédigés :

« Art. D. 721-1. - Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

« 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :

« a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

« b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

« c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

« d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

« e) Deux représentants des autres personnels ;

« f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

« 2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;

« 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

« a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

« b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;

« c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

« d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

« Art. D. 721-2. - Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

« En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.

« Art. D. 721-3. - Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

« 1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

« 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

« Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

« Art. D. 721-4. - Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

« 1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

« 2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

« Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

« Art. D. 721-5. - Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

« 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

« 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

« 3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

« 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

« Art. D. 721-6. - Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

« Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

« Art. D. 721-7. - Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.

« Art. D. 721-8. - Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. »

Article 3

Le chapitre III du titre VII du livre VII du code de l'éducation est complété par un article D. 773-20 ainsi rédigé :

« Art. D. 773-20. - Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :

« 1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

« 2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. »

Article 4

Le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de l'éducation est complété par un article D. 774-20 ainsi rédigé :

« Art. D. 774-20. - Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :

« 1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

« 2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. »

Article 5

Dans le mois qui suit la création et l'accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, le recteur d'académie constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'école comprenant des représentants de l'établissement dont relève l'école et de chacun des établissements partenaires.

Dans le même délai, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et après avis des établissements partenaires, le recteur d'académie arrête la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation stratégique.

Pour la constitution du premier conseil de l'école, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et des établissements partenaires, le recteur d'académie établit les listes électorales par collège. Les modalités d'affichage sont fixées et les demandes de rectification de ces listes sont traitées conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation.

Lors de la première réunion du conseil de l'école installé dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, ce dernier adopte les statuts de l'école à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés représentant au moins la moitié des membres en exercice. Ces statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement dont relève l'école.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

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