Art. , Arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l'habilitation de la société OSAC pour l'exercice de missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne

Art. , Arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l'habilitation de la société OSAC pour l'exercice de missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne

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Z43316TX

RÈGLEMENT-CADRE DE L'HABILITATION



Objet

L'objet de l'habilitation est réglementé par les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005 , (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et ses règlements d'application, les dispositions des articles L. 6221-4 du code des transports et R. 133-5 du code de l'aviation civile ainsi que les dispositions législatives et réglementaires nationales.

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative chargée de la surveillance et des vérifications dans les domaines objet de l'habilitation. La direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile, est l'administration de l'aviation civile chargée de l'organisation et de la mise en œuvre.

I. - Missions institutionnelles transverses

1. Programme de sécurité de l'Etat :

Le titulaire assiste la DSAC dans la mise en œuvre des actions de sécurité définies dans le Programme de Sécurité de l'Etat (PSE) et relatives à son domaine de compétences.

Le titulaire met en place des actions de promotion de la sécurité visant à développer les échanges d'informations de sécurité entre les organismes.

Dans le cadre de ses missions de surveillance, le titulaire recueille auprès des usagers dont il assure la surveillance les informations relatives à des évènements de sécurité qui peuvent intéresser les autorités des autres Etats membres et les transmet à la DSAC.

2. Le titulaire tient à jour la base de données des aéronefs en cohérence avec le registre d'immatriculation tenu par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. Analyse des évolutions de la réglementions européenne :

Le titulaire participe aux travaux d'élaboration, de standardisation et de suivi de la réglementation applicable. En particulier, dans le domaine de ses services, il effectue l'analyse des propositions d'évolution règlementaire diffusées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et envoie ses propositions de commentaires au pôle concerné de la DSAC.

4. Le titulaire contribue aux travaux de suivi de la navigabilité des aéronefs et des équipements.

5. Le titulaire fournit les éléments de réponse aux enquêtes diligentées par la DSAC et l'AESA.

6. Le titulaire fournit les éléments pour répondre aux recommandations de sécurité émises par une autorité responsable d'enquête de sécurité ou par toute autre entité habilitée.

II. - Services exclusifs

1. Contrôle, émission de recommandations et délivrance d'autorisations dans le cadre des points a et b de l'article 2, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile :

1.1. Domaine des organismes :

a) Le titulaire effectue les missions de contrôle nécessaires à la délivrance et au maintien des :

- agréments d'organismes de productions et autorisations de production ;

- agréments des organismes de maintenance ;

- agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité ;

- agréments des organismes combinés de maintien de navigabilité ;

- agréments d'organismes de formation des personnels de maintenance d'aéronefs ;

- habilitations des personnels pour la réalisation des examens de navigabilité des aéronefs, y compris hors organismes agréés.

b) Pour les aéronefs immatriculés en France et exploités par une entreprise de transport aérien étrangère, le titulaire évalue, en fonction des accords établis entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'autorité de l'exploitant étranger, le système de gestion du maintien de la navigabilité.

c) Le titulaire recueille, enregistre et prend en compte pour la surveillance des organismes en application de la réglementation, les comptes rendus d'événements et les analyses associées qui lui sont rapportés par les organismes précités concernant la conception, la production, la gestion du maintien de la navigabilité et l'entretien.

d) Le titulaire évalue le système de collecte et d'analyse des événements mis en place par les organismes conformément à la réglementation en utilisant l'ensemble des données stockées dans la base nationale des comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile.

e) Le titulaire délivre les certificats d'agrément des organismes et les habilitations de personnels ci-dessus, leurs évolutions mineures et amendements majeurs.

Le titulaire délivre les documents libératoires pour les matériels produits dans le cadre d'une autorisation de production.

f) Pour les organismes de gestion de maintien de la navigabilité associés à un organisme de transport aérien et les organismes de maintenance, le titulaire vérifie la prise en compte par l'organisme des évènements liés à la maintenance que lui transmet la DSAC suite à des inspections au sol d'aéronefs.

g) Le titulaire peut suspendre partiellement ou en totalité, limiter ou retirer le certificat d'agrément d'un organisme ou l'habilitation d'un personnel listé au a, en cas de manquement aux dispositions applicables à cet organisme ou à ce personnel, ou en cas de falsification, selon les modalités précisées par la DSAC.



Préalablement à la suspension, à la limitation ou au retrait, l'organisme agréé ou le personnel habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension, de limitation ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension, de limitation ou de retrait qu'il notifie alors à l'organisme ou au personnel, revêtue de la mention des voies et délais de recours.



En cas d'urgence, la suspension ou limitation immédiate de l'agrément de l'organisme ou de l'habilitation d'un personnel peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.



Le titulaire tient informé le ministre chargé de l'aviation civile de ces suspensions, limitations ou retraits de certificat d'agrément d'un organisme ou d'habilitation d'un personnel, selon les modalités définies par la DSAC.



1.2. Domaine des programmes d'entretien :

a) Le cas échéant, le titulaire effectue les missions de contrôle nécessaires à l'approbation des programmes d'entretien des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations ou des autres aéronefs lorsqu'un accord a été passé avec l'Etat d'immatriculation.

b) Le titulaire délivre l'approbation initiale et des évolutions des programmes d'entretien des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au détenteur d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité ou des aéronefs immatriculés à l'étranger lorsqu'un accord à cet effet a été passé entre la DGAC et l'autorité de l'Etat d'immatriculation.

1.3. Domaine des documents associés à l'aéronef :

a) Le titulaire effectue les missions de contrôle nécessaires à la délivrance et au maintien :

- des documents individuels de navigabilité ;

- des documents de nuisances sonores ;

- des certificats d'examen de navigabilité.

b) Le titulaire tient à jour une liste des matériels radioélectriques approuvés et établit les dossiers relatifs aux licences de station d'aéronef.

c) Le titulaire instruit ou participe à l'instruction des demandes de laissez-passer et d'autorisation de vol et effectue les missions de contrôle nécessaires à leur délivrance. Il délivre ces documents dans les cas prévus par la convention mentionnée à l'article 1er.

d) Lorsque des accords avec des autorités de l'aviation civile étrangères le prévoient, le titulaire contribue à la délivrance des documents de navigabilité par ces autorités.

e) Le titulaire délivre :

- les certificats individuels de navigabilité et certificats acoustiques ;

- les certificats d'examen de navigabilité ;

- les licences de station d'aéronef ;

- les laissez-passer ou les autorisations de vol dans les cas prévus par la DSAC ;

- les certificats de navigabilité pour exportation requis par les autorités du pays d'importation d'un aéronef.

f) Lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises ou en cas de falsification, le titulaire peut suspendre ou retirer, selon les modalités précisées par la DSAC :

- le certificat d'examen de navigabilité d'un aéronef, ou

- le certificat individuel de navigabilité d'un aéronef, ou le cas échéant le laissez-passer de l'aéronef.

g) Dans les cas prévus par la DSAC, le titulaire instruit les conditions de la navigabilité des aéronefs détenant des marques provisoires d'identification françaises et fournit un avis à la DSAC, en particulier lors de la production de prototypes dans le cadre de l'instruction d'un organisme de production.

Préalablement à la suspension ou au retrait, le détenteur du document correspondant de l'aéronef est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension ou de retrait qu'il notifie alors au détenteur du document correspondant, revêtue de la mention des voies et délais de recours.



En cas d'urgence, la suspension immédiate du document correspondant peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.



Le titulaire tient informé le ministre chargé de l'aviation civile de ces suspensions ou retraits de documents, selon les modalités définies par la DSAC.

1.4. Domaine de la formation à la maintenance :

a) Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l'approbation et au maintien de l'approbation :

- des cours de formation à la maintenance ;

- des formations en cours d'emploi.

b) Le titulaire délivre les approbations :

- des cours de formation à la maintenance, et de leurs amendements ;

- des formations en cours d'emploi, et de leurs amendements.

1.5. Domaine des licences de personnels de maintenance d'aéronef :

a) Le titulaire instruit :

- les demandes de délivrance des licences des personnels de maintenance d'aéronef ;

- les demandes d'amendement et de renouvellement des licences des personnels de maintenance d'aéronef ;

- les demandes de crédits d'examen et prépare les documents permettant d'accorder des crédits d'examen au détenteur d'un diplôme français ou d'un titre français ;

- les dossiers en vue de la désignation des examinateurs habilités à conduire des examens de type d'aéronefs.

b) Le titulaire effectue :

- la délivrance des licences de personnels de maintenance d'aéronef ;

- l'apposition sur les licences des qualifications de type ou de groupes d'aéronef ;

- le renouvellement des licences ;

- l'habilitation d'examinateur de qualification de type, dans le cadre de l'examen de type.

c) Le titulaire peut suspendre ou retirer l'habilitation d'examinateur de qualification de type, selon les modalités précisées par la DSAC, lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions techniques requises.



Préalablement à la suspension ou au retrait, l'examinateur habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension ou de retrait qu'il notifie alors à l'examinateur habilité, revêtue de la mention des voies et délais de recours.



En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'habilitation d'un examinateur peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.

d) Le titulaire instruit les dossiers de limitation, de suspension ou de retrait de la licence de maintenance d'aéronefs comme prévu par les dispositions du paragraphe 66. B. 500 de l'annexe III au règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ou par les dispositions de l'article L. 6221-3 du code des transports .



e) Lorsque le titulaire a la preuve que la personne détient une licence de personnel de maintenance d'aéronefs falsifiée, ou a obtenu la licence de maintenance d'aéronefs et/ ou les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, par falsification des preuves documentaires, le titulaire peut retirer à une personne sa licence de personnel de maintenance d'aéronefs, les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, selon les modalités précisées par la DSAC.



Préalablement au retrait, la personne est avisée par lettre notifiée de la mesure envisagée de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de retrait qu'il notifie alors à la personne, revêtue de la mention des voies et délais de recours.



En cas d'urgence, la suspension immédiate de la licence ou des qualifications ou catégories associées peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.



f) Après avoir instruit les dossiers comme prévu au d, le titulaire transmet à la DSAC un rapport de proposition de limitation, de suspension ou de retrait de licence.



Le titulaire peut aussi mettre en œuvre ce processus en alternative au cas prévu au e ci-dessus.



g) Le titulaire organise le contrôle des personnels de maintenance d'aéronefs détenteurs d'une licence " Partie 66 ", et certifiant la maintenance qu'ils effectuent hors des organismes agréés, sous un format validé en coordination avec la DSAC.



Préalablement au retrait ou à la suspension, la personne est avisée par lettre notifiée de la mesure envisagée de retrait ou de suspension et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de retrait ou de suspension qu'il notifie alors à la personne, revêtue de la mention des voies et délais de recours.



En cas d'urgence, la suspension immédiate de la licence ou des qualifications ou catégories associées peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.

1.6. Domaine de la certification de navigabilité et du suivi de navigabilité :

Le cas échéant, le titulaire rédige les projets des fiches de navigabilité des aéronefs, des fiches de caractéristiques des moteurs et des hélices ainsi que des fiches de données de nuisances sonores. Il élabore les traductions correspondantes.

Le titulaire étudie en tant que de besoin les bulletins services liés à des actions qui sont rendues impératives par une consigne de navigabilité.

Le titulaire prépare les projets de consignes de navigabilité applicables aux aéronefs inscrits sur le registre français des immatriculations ou applicables aux produits pour lesquels la France est l'Etat de conception au sens de l'annexe 8 de l'OACI.

Le titulaire recueille, enregistre et diffuse en application de la réglementation les informations de sécurité concernant la conception, la production, la gestion du maintien de la navigabilité et l'entretien des aéronefs et des équipements.

Le titulaire diffuse vers les autorités concernées les notes établies par la DSAC à la suite d'incident grave ou d'accident.

Le titulaire participe à l'instruction des dossiers d'approbation ou de modification des équipements d'aéronefs.

Le cas échéant, le titulaire classe majeures ou mineures les modifications ou solutions de réparation de matériels ou aéronefs qui lui sont proposées par un organisme non titulaire d'un agrément de conception.

Hors agrément de conception, le titulaire délivre l'approbation des modifications et réparations classées mineures lorsqu'elles ne sont pas du domaine de compétence de l'AESA.

Le cas échéant, le titulaire effectue des constats de conformité d'aéronefs pour une extension de la liste d'applicabilité d'évolution de conception déjà approuvées.

Le titulaire élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur le registre français et effectue, en conséquence, des contrôles de la navigabilité de ces aéronefs selon un volume fixé en concertation avec la DSAC et en application de la réglementation. Le titulaire effectue des contrôles ad hoc des aéronefs lorsque des problématiques spécifiques de navigabilité sont portées à sa connaissance.

Lorsque des accords avec des autorités de l'aviation civile étrangères le prévoient, le titulaire effectue des inspections de conformité et des témoignages d'essais.

1.7. Dérogations et déviations :

Le titulaire instruit les demandes de dérogations relatives à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné, dans les domaines ci-dessus et les transmet à la DSAC pour décision accompagnées de son avis argumenté évaluant la conformité aux dispositions applicables de l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné.

Le titulaire instruit les demandes de dérogations pour les activités relevant de la réglementation nationale, et les transmet avec son avis argumenté à la DSAC pour décision.

Le titulaire instruit les demandes et délivre les déviations correspondantes.

2. Contrôle technique et émission de recommandations, dans le cadre du point c de l'article 2 :

2.1. Domaine des organismes pour le compte de l'AESA :

Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des :

- agréments d'organismes de production ;

- agréments d'organismes de maintenance conformément à la partie 145 du règlement (UE) n° 1321/2014 ;

- agréments d'organismes de gestion du maintien de la navigabilité ;

- agréments d'organismes de formation des personnels de maintenance d'aéronefs.

2.2. Domaine de la certification de navigabilité et du suivi de navigabilité pour le compte de l'AESA :

Le titulaire rédige les projets des fiches de navigabilité des aéronefs, des fiches de caractéristiques des moteurs et des hélices et des fiches de données de nuisances sonores. Il élabore les traductions correspondantes.

Le titulaire assiste l'AESA dans ses travaux de suivi de la navigabilité des aéronefs et des équipements.

Le titulaire assiste l'AESA dans la délivrance des certificats de navigabilité pour exportation.

Le titulaire participe à l'acceptation des conditions de réception des produits de série et des exigences en matière d'entretien prévues au titre de la certification de type.

Lorsque le programme d'entretien de référence du constructeur est élaboré dans le cadre d'un processus dit maintenance review board (MRB), le titulaire peut participer à ou diriger ce processus ; dans ce cas, il établit le projet de rapport final et le transmet à l'AESA accompagné d'une recommandation.

Le titulaire prépare, au titre de tâche allouée par l'AESA, les projets de consignes de navigabilité.

Le titulaire vérifie la conformité aux règlements techniques applicables des modifications et réparations classées mineures qui lui sont soumises et délivre un avis technique à l'AESA.

Lorsque des accords avec des autorités de l'aviation civile étrangères le prévoient, le titulaire effectue des inspections de conformité et des témoignages d'essais.

2.3. Domaine des opérateurs de pays tiers :

Le titulaire peut participer à des inspections sur site d'opérateurs aériens de pays tiers, dans les domaines de l'entretien et de la gestion du maintien de navigabilité.

3. Documentation :

a) Le titulaire édite et diffuse pour le compte de la DSAC une documentation technique constituée des documents destinés aux usagers, tels que spécifiés dans le manuel de pilotage de l'habilitation.

b) Le titulaire diffuse les consignes de navigabilité approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile applicables aux aéronefs immatriculés sur le registre français et relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;



c) Le titulaire élabore et diffuse les traductions en anglais des consignes de navigabilité lorsque la France est l'Etat de conception des produits concernés relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;



d) Pour les avions de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg, les planeurs, les motoplaneurs et aérostats, le titulaire élabore et diffuse la traduction française des consignes de navigabilité émises par l'AESA ou par toute autorité de conception étrangère, applicables à ces aéronefs ;



e) Le titulaire diffuse les bulletins de recommandation, d'information ou de sécurité, approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.

f) Le titulaire établit et met à jour la liste des :

- consignes de navigabilité émises par la DSAC au titre de l'article 70.1 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;

- consignes de navigabilité urgentes émises par l'AESA ;

- approbations mineures auxquelles il a contribué ;

- agréments d'organismes français en état de validité.

4. Services de secrétariat :

Le titulaire gère la liste de coordonnées des usagers et assure l'envoi des certificats, des licences, de la documentation visée au paragraphe 3.

5. Accords internationaux

Dans le cadre d'un accord entre une autorité de l'aviation civile étrangère, d'une part, et le ministre chargé de l'aviation civile, l'AESA ou l'Union européenne en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autre part, le titulaire, en tant que partie de l'autorité, participe à la réalisation des tâches de surveillance et de contrôles prévues par cet accord, dans les domaines de la production, de l'entretien des aéronefs, de la formation des personnels de maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité ou contribue aux échanges d'informations que prévoit cet accord.

III. - Services annexes

A la demande de la DSAC, le titulaire peut réaliser toutes prestations qui concourent à la sécurité de l'aviation civile dans les domaines relatifs à la navigabilité initiale et continue des aéronefs et à l'équipement des aéronefs en vue de leur exploitation. Ces prestations comprennent les services annexes ci-après.

1. Documentation :

Le titulaire fournit une assistance à la rédaction de documents techniques ou de documents précisant les modalités de facturation et les tarifs de ses interventions, destinés aux usagers et spécifiés dans le manuel de pilotage de l'habilitation, dans le respect des objectifs et des principes de rédaction fixés en accord avec la DSAC.

2. Autres expertises :

Le titulaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile une assistance dans le cadre des enquêtes accidents et des procédures judiciaires.

Le titulaire représente la DSAC dans des instances internationales de l'aviation civile ou dans le cadre d'activités pour le compte de l'AESA.

Le titulaire assiste la DSAC pour la surveillance et le contrôle d'aéronefs étrangers basés en France.

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