Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 23-05-1997, n° 167504

CE 6/2 SSR, 23-05-1997, n° 167504

A9890ADN

Référence

CE 6/2 SSR, 23-05-1997, n° 167504. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/920996-ce-62-ssr-23051997-n-167504
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 167504

M. DETRE

Lecture du 23 Mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, présentée par M. Bernard DETRE, demeurant 3 rue Saint Pie X, 56000 VANNES ; M. DETRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1992-1993, notifiée le 28 juin 1994, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994, notifié le 2 janvier 1995, rejetant sa contestation de ladite évaluation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F. au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. DETRE pour 1992-1993 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. DETRE pour les deux années 1992-1993, qui est intervenue au terme d'une procédure régulière, repose sur des faits matériellement inexacts, ou soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DETRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " (...) le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " (...) Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation" ;

Considérant que l'avis de la commission d'avancement,prévu par les dispositions précitées, permettant aux magistrats de contester l'évaluation de leur activité professionnelle n'est pas un acte faisant grief ; qu'il suit de là que M. DETRE n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement en date du 25 novembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DETRE la somme qu'ildemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. DETRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard DETRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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