Jurisprudence : CE Contentieux, 07-05-1980, n° 16700, Minister du Budger c/ S.A. xxxxx

CE Contentieux, 07-05-1980, n° 16700, Minister du Budger c/ S.A. xxxxx

A5908AIN

Référence

CE Contentieux, 07-05-1980, n° 16700, Minister du Budger c/ S.A. xxxxx. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/920875-ce-contentieux-07051980-n-16700-minister-du-budger-c-sa-xxxxx
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16700

Minister du Budger
contre
S.A. xxxxx

Lecture du 07 Mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu le recours du ministre du Budget, enregistré le 8 mars 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 2 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société "xxxxx", société anonyme dont le siège est à xxxxx la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx
2°) remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en raison de difficultés d'exploitation et du décès survenu le 24 décembre 1969, de son président-directeur général M. xxxxx la société anonyme xxxxx dont les activités étaient, conformement à l'objet social, "la fabrication de matériaux de construction, la vente de ces produits fabriqués par elle ou achetés à des tiers et la repésentation de produits céramiques", a décidé d'interrompre temporairement, à compter du 31 décembre 1969, les opérations de fabrication de ses produits et de leur vente afin de réorganiser l'entreprise; qu'elle a réalisé en 1970, avec les disponibilités dégagées par la vente de certains éléments d'actif, une opération immobilière; que les déficits d'exploitation et les amortissements réputés différés an période déficitaire existant au 31 décembre 1969 ainsi que le déficit afférent à l'exercice clos le 30 septembre 1971 ont été imputés par la société sur les résultats bénéficiaires des exercices clos les 30 septembre 1972 et 1973, ainsi que sur une plus value à long terme réalisée lors de la vente d'un terrain en 1973, qui se sont trouvés ainsi absorbés;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration, estimant qu'il n'y avait plus identité d'entreprise à compter du 1er janvier 1970 eu égard aux transformations auxquelles avait été soumise la société à compter de cette date, a refusé d'une part l'imputation des déficits subis antérieurement au 31 décembre 1969 sur les résultats bénéficiaires des exercices clos les 30 septembre 1972 et 1973 et d'autre part l'imputation, sur les bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 1971 rendu ainsi déficitaire, des charges liées à l'arrét de la fabrication, au licenciement du personnel correspondant et à la réalisation d'une partie de l'actif social; que l'administration a en contrepartie imputé, sur la plus value à long terme réalisée en 1970 à l'occasion de la vente de certains éléments d'actif, tant les déficits et amortissements différés antérieurs au 31 décembre 1969 que le déficiet afférent à l'exercice clos le 30 septembre 1971; qu'elle a, par voie de conséquence, imposé à l'impôt sur les sociétés les résultats devenus bénéficiaires des exercices clos les 30 septembre des années 1971, 1972 et 1973, taxé la plus value à long terme dégagée par la vente d'un terrain en 1973 et prononcé d'office la réduction de la cotisation afférente à la plus value à long terme réalisée en 1970, sur laquelle elle avait imputé les déficits et amortissements litigieux; que, par un jugement du 2 novembre 1978, dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux, estimant que la continuité de l'entreprise avait été assurée après le 1er janvier 1970, a accordé à la société anonyme "xxxxx" décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1971, 1972 et 1973;
Considérant qu'aux termes de l'article 209-I, 2ème alinéa, du code général des impôts: "en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérés, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire"; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions précitées est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes, et que ces conditions font défaut lorsqu'une société a suib des transformations telles, dans sa composition et son activité, que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même;
Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société "xxxxx", à la suite de la décision susmentionnée du 31 décembre 1969, a suspendu la plus grande partie de ses activités de fabrication et les a confiées à une société du même groupe puis, au cours de l'année 1970, a loué à la société xxxxx pour une période limitée expirant le 31 mai 1972, celles de ses installations industrielles qui était encore en état; que, pendant cette période, elle a assuré l'exécution de ses engagements antérieurs envers ses clients et a poursuivi son activité de négoce de matériaux et de représentation de plusieurs entreprises de briqueterie; que, si elle a réalisé de 1970 à 1972 une opération de construction et de vente de logements, et complété à cet effet ses statuts, il s'agit d'une opération unique destinée, comme il a été dit ci-dessus, à utiliser certaines disponibilités dégagées en 1970; qu'en fin elle a repris le 1er juin 1972, à l'expiration du bail consenti à la xxxxx ses activités antérieures de fabrication de matériaux et de leur vente; que, contrairement à ce que soutient à titre principal le ministre, il ne ressort pas de cet ensemble de circonstances que la société "xxxxx" a subi dans ses activités, après le 1er janvier 1970, des transformations telles qu'elle doive être regardée comme n'étant plus, en réalité, la même;
Considérant, en deuxième lieu, que le capital de la société anonyme xxxxx, détenu à l'origine dans sa quasi-totalité par la xxxxx a été cédé en juin 1970, dans une proportion de 73% à la: xxxxx et qu'en mars 1973, 64% du capital a eté acquis par le xxxxx; que ces changements de majorité ne suffisent pas, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la xxxxx ait abandonné toute participation significative au capital social, à établir que la société ait subi dans sa composition, après le 1er janvier 1970, des transformations telles qu'elle doive être regardée, à cet égard également, comme n'étant plus la même;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que la continuité de l'entreprise soit admise, les opérations de fabrication de matériaux de construction et de vente de ces produits, constituant au sein de ladite entreprise un secteur d'activité distinct, la cessation de ces activités représente une cessation partielle d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts et que, dès lors, les déficits et amortissements différés se rapportant au secteur d'activité abandonné ne pouvaient être reportés sur les résultats des exercices postérieurs à l'interruption partielle d'activité; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que la suspension pendant une période n'excédant pas trente mois, et pour des raisons conjoncturelles, de l'activité de l'activité de fabrication de la société ne peut être regardée comme une cessation partielle d'activité de l'entreprise; que le moyen ne saurait, dès lors, en tout état de cause, être accueilli;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, qui n'invoque aucun droit de compensaton, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué. le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la xxxxx décharge des impositions supplémentaires contestées.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du Budget est rejeté.

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