Art. 9, Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

Art. 9, Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

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Z86549TK

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.
Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

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