Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 25-09-1995, n° 162658

CE 10/7 SSR, 25-09-1995, n° 162658

A5576ANT

Référence

CE 10/7 SSR, 25-09-1995, n° 162658. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/919468-ce-107-ssr-25091995-n-162658
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 162658

M. POUDEVIGNE Elections cantonales d'Aramon (Gard)

Lecture du 25 Septembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean POUDEVIGNE, demeurant Mas de Grezac à Uzès (30700) ; M. POUDEVIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1994 ayant, à la demande de M. Carrière et M. Salle, annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aramon (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle attestant que la requête a été communiquée à M. Carrière, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. POUDEVIGNE, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les indications dont les candidats peuvent faire état au cours d'une campagne électorale, notamment en ce qui concerne leur appartenance politique, ne sont susceptibles de vicier les opérations électorales que si ces indications sont entachées d'erreurs de nature à tromper les électeurs sur la qualité ou l'appartenance politique de ces candidats ; que dans l'appréciation de l'existence de telles erreurs et de leur influence sur les résultats du scrutin, le juge administratif, qui n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, doit tenir compte de tous les renseignements de fait fournis par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi diffusée par M. Jullian au lendemain du premier tour des élections qui se sont déroulées dans le canton d'Aramon (Gard) les 20 et 27 mars 1994, portait mention du soutien à celui-ci de M. Baumet, député socialiste et président du conseil général et que les bulletins de vote de M. Jullian portaient la mention "candidat PS majorité départementale", alors que la fédération départementale du parti socialiste avait déclaré soutenir, pour le second tour, M. Carrière ; qu'il est toutefois constant que M. Jullian était membre du parti socialiste ; qu'il avait reçu, pour le premier tour, l'investiture du parti socialiste et l'appui exprès de M. Baumet pour les deux tours de scrutin ; que la décision de la fédération départementale du parti socialiste de soutenir M. Carrière, candidat mieux placé à l'issue du premier tour, n'a été publiée par un communiqué de presse que le 23 mars, après le dépôt ce même jour par M. Jullian, ainsi qu'il y était tenu par les dispositions de l'article R. 34 du code électoral, de sa profession de foi et des bulletins de vote ; que ce communiqué a été largement repris dans la presse locale ; que M. Baumet, par un tract diffusé le 24 mars, auquel M. Jullian n'a pas répliqué, a fait connaitre qu'il retirait son soutien à ce dernier pour l'accorder à M. Carrière, lequel a fait expressément mention de ce soutien dans sa profession de foi ; que, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance que M. Jullian n'a pas fait retirer les bulletins de vote qu'il avait déposés pour le second tour de scrutin et qui étaient identiques à ceux du premier tour, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que M. POUDEVIGNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aramon ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Carrière et M. Salles devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Carrière n'établit pas l'influence qu'aurait eue sur le scrutin le retard pris par la distribution de sa profession de foi, lequel lui est au demeurant imputable ; qu'il ne prouve, ni n'allègue même, que le tract qu'il estime désobligeant à son égard et qui aurait été distribué le jour du scrutin, aurait eu une diffusion suffisante pour influer sur ses résultats ; qu'il ne prouve pas davantage l'influence qu'aurait eue sur ledit scrutin la double circonstance que M. POUDEVIGNE ait, deux mois avant le scrutin et dans le cadre de ses fonctions de conseiller général, avisé une association de l'attribution d'une subvention départementale de 2 000 F et qu'il ait correspondu avec ses électeurs sur du papier portant l'en-tête du conseilgénéral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POUDEVIGNE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par suite de valider son élection ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les protestations présentées par M. Salle et M. Carrière devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : L'élection de M. POUDEVIGNE en qualité de conseiller général d'Aramon (Gard) est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean POUDEVIGNE, à M. Salle, à M. Carrière et au ministre de l'intérieur.

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