Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 12-02-1997, n° 161454

CE 1/4 SSR, 12-02-1997, n° 161454

A8466ADW

Référence

CE 1/4 SSR, 12-02-1997, n° 161454. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/919025-ce-14-ssr-12021997-n-161454
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 161454

Mme PARODI

Lecture du 12 Février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle PARODI, demeurant 257, chemin du Puits de Brunel à Nîmes (30000) ; Mme PARODI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1993, confirmée sur recours gracieux, le 23 juillet 1993, par laquelle le président du Conseil général du Gard a refusé de lui accorder l'agrément en vue d'adopter un enfant, pupille de l'Etat ou étranger ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret du 23 ao–t 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Michèle PARODI et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Gard, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfant. Un agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 ao–t 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant que la décision du 17 mars 1993 et celle du 23 juillet 1993, prise sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général du Gard a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme PARODI sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les décisions attaquées ont été prises au motif que les choix et conditions de vie de l'intéressée risqueraient d'entraîner des difficultés psychologiques pour l'enfant adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient fondées sur la situation matrimoniale de Mme PARODI en violation des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 ao–t 1985, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du Conseil général n'a pas fondé son refus d'agrément sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent les principes du droit au respect de la vie privée et familiale et à la jouissance des droits et libertés reconnus dans cetteConvention ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 26 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques qui ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par le Pacte ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mme PARODI que celle-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder l'agrément pour les motifs susindiqués, le président du Conseil général du Gard n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PARODI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président du Conseil général du Gard des 17 mars 1993 et 23 juillet 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme PARODI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme PARODI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle PARODI, au département du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales.

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