Art. 18, Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Art. 18, Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

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C99684M7

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.

VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

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