Jurisprudence : CE Contentieux, 12-07-1995, n° 157092, COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY

CE Contentieux, 12-07-1995, n° 157092, COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY

A5202ANY

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CE Contentieux, 12-07-1995, n° 157092, COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917404-ce-contentieux-12071995-n-157092-commune-de-fontenaylefleury
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157092

COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY

Lecture du 12 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY (78830), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Jacques Monrocq, annulé la délibération du 11 février 1993 du conseil municipal de Fontenay-le-Fleury adoptant le budget primitif de la commune pour 1993 ; 2°) rejette la demande présentée par M. Monrocq devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 a complété l'article L. 212-1 du code des communes par un second alinéa ainsi rédigé : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1" ; que l'article 31 de la même loi a inséré dans le même code un article L. 121-10-1 nouveau, qui dispose : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaision de ces dispositions que le conseil municipal de la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY, qui compte plus de 3 500 habitants et auquel l'article L. 121-10-1 nouveau, précité, ne sera applicable que six mois après l'installation du conseil renouvelé en juin 1995, n'était pas tenu d'avoir adopté, deux mois au moins avant la date de la délibération attaquée du 11 février 1993, un règlement intérieur fixant les conditions d'organisation du débat sur les orientations générales du budget ; que, par suite, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas organisé un tel débat préalablement à l'adoption de son budget primitif pour 1993 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence d'un pareil débat pour annuler la délibération du 11 février 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Monrocq devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ; qu'aux termes de l'article L. 121-10-III du même code : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents joints à la convocation adressée le 5 février 1993 par le maire de Fontenay-le-Fleury aux conseillers municipaux, en vue de la séance du 11 février 1993, comprenait le projet intégral de budget primitif divisé en chapitres et articles ainsi que, notamment, l'état détaillé des emplois permanents, l'état des ensembles immobiliers et mobiliers, l'état de la dette et des créances etl'état des emprunts garantis par la commune ; qu'en l'espèce, ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L. 121-22 et L. 121-10-III précités alors même qu'ils ne s'étaient pas vu adresser la "note explicative de synthèse" prévue par ce dernier article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal du 11 février 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Monrocq devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY, à M. Monrocq et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.

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