Jurisprudence : CE Contentieux, 04-07-1997, n° 156298

CE Contentieux, 04-07-1997, n° 156298

A0804AEI

Référence

CE Contentieux, 04-07-1997, n° 156298. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917121-ce-contentieux-04071997-n-156298
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 156298

M. et Mme BOUREZAK,

Lecture du 04 Juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 20 ao–t 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Abderrahmane BOUREZAK, demeurant 92 avenue Ali Khodja El Biar 160030 à Alger (Algérie) ; M. et Mme BOUREZAK demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé à M. BOUREZAK un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. BOUREZAK un visa d'entrée en France avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 3°) condamne l'Etat à verser à M. et Mme BOUREZAK la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) :

Considérant que le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si la venue en France de M. BOUREZAK, ressortissant algérien, dont l'épouse était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; que toutefois, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants, la décision attaquée a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé à M. BOUREZAK, et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que M. et Mme BOUREZAK sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. BOUREZAK ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa à M. BOUREZAK :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. BOUREZAK ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la datede sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. BOUREZAK avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. BOUREZAK ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. BOUREZAK, dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme BOUREZAK la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) est admise.

Article 2 : La décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. BOUREZAK est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. BOUREZAK dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme BOUREZAK la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme BOUREZAK et au ministre des affaires étrangères.

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