Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 10-07-1996, n° 155711

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 155711

ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE"

Lecture du 10 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les productions complémentaires, enregistrés les 1er et 16 février 1994 et les 1er et 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE", dont le siège est Hillot de Hitca, place Leclerc à Anglet (64600) ; l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d'Anglet a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Barre, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) annule ladite délibération ; 3°) condamne la commune d'Anglet à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Anglet, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a exactement interprété les mémoires de l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" en estimant que cette dernière, dont les écritures étaient contradictoires, n'avait pas demandé l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Anglet des 29 octobre 1986 et 26 avril 1989, mais avait seulement excipé de leur illégalité à l'encontre de la délibération du 25 mars 1991 ; qu'il n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission de statuer ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close..." et qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction..." ; qu'en application de ces dispositions, la date à partir de laquelle l'instruction était close devant le tribunal administratif avait été fixée au 4 octobre 1993 ; qu'ainsile mémoire de la commune d'Anglet enregistré le 4 octobre 1993 n'aurait pas dû, en l'absence d'une réouverture de l'instruction, être examiné par le tribunal administratif ; que toutefois ce mémoire ne comporte aucun élément nouveau autre que le chiffrage de la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué, qui n'est pas tardif, ne peut être accueilli que pour la partie du jugement qui statue sur ces frais ; qu'il y a lieu d'annuler seulement les articles 3 et 4 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal d'Anglet des 29 octobre 1986 et 26 avril 1989 :

Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Anglet du 25 mars 1991 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création... Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation... ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4..." ;

Considérant que le moyen excipant de l'illégalité de la délibération du 29 octobre 1986 du conseil municipal d'Anglet créant la zone d'aménagement concerté du secteur de la Barre a été soulevé avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 ; qu'il est dès lors recevable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la délibération en date du 29 octobre 1986 du conseil municipal d'Anglet créant la zone d'aménagement concerté du secteur de la Barre, il n'a pas été procédé à la réalisation d'une étude d'impact ; qu'ainsi cette délibération est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de l'acte créant la zone d'aménagement concerté, qui sert de base aux plans d'aménagement de zone, entraîne l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Anglet du 25 mars 1991 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone, alors même que la délibération précitée du 29 octobre 1986 n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à soutenir par ce moyen, qui ne repose pas sur une cause juridique différente de celle des moyens soulevés en première instance, que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions contre la délibération du 25 mars 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application du premier alinéa du 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la demande de l'association requérante tendant à ce que, en exécution de la présente décision, le Conseil d'Etat annule la délibération du 12 octobre 1994 portant modification du plan d'aménagement de zone n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 premier alinéa de la loi du 16 juillet 1980 ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Anglet à verser à l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 1993 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Anglet du 25 mars 1991 ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les articles 3 et 4 du même jugement sont annulés.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Anglet en date du 25 mars 1991 est annulée en tant qu'elle modifie le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du secteur de la Barre.

Article 3 : La commune d'Anglet est condamnée à verser à l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE CINQ CANTONS-BARRE", à la commune d'Anglet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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