Art. R632-22, Code de l'éducation
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L7690IX4
La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
Cité par Art. D633-9, Code de l'éducation
Cité par Art. R632-23, Code de l'éducation
Cité par Art. R632-28, Code de l'éducation
Cité par Art. R632-63, Code de l'éducation
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