Article 1
Le chapitre II du titre IV du livre IV et le chapitre IV du titre Ier du livre IX de la partie réglementaire du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Article 2
L'article R. 442-11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement » sont remplacés par les mots : « contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « auxiliaire » est remplacé par le mot : « délégué ».
Article 3
Au 1° de l'article R. 914-14, les mots : « , sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement » sont supprimés.
Article 4
L'article R. 914-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-19-2. - I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
II. ― Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
III. ― A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. »
Article 5
L'article R. 914-19-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-19-3. - I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.
III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. »
Article 6
Le dernier alinéa de l'article R. 914-19-4 est abrogé.
Article 7
La dernière phrase de l'article R. 914-19-6 est supprimée.
Article 8
Au premier alinéa de l'article R. 914-21, les mots : « les conditions de titres et de diplômes » sont remplacés par les mots : « les conditions exigées ».
Article 9
L'article R. 914-22 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « peut établir » sont remplacés par le mot : « établit » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 1er octobre » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article R. 914-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours. »
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article R. 914-24, la dernière phrase est supprimée.
Article 12
A l'article R. 914-27, le mot : « éventuelle » est supprimé.
Article 13
L'article R. 914-31 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut établir » sont remplacés par le mot : « établit » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 1er octobre ».
Article 14
L'article R. 914-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-32. - Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. »
Article 15
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 914-33 est supprimée.
Article 16
A l'article R. 914-34, les mots : « A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats » sont remplacés par les mots : « A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats ».
Article 17
L'article R. 914-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-35. - Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage.
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. »
Article 18
I. ― Les articles R. 914-38 à R. 914-41 du code de l'éducation sont abrogés.
II. ― Le paragraphe 5 intitulé « Cycle préparatoire » de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est supprimé.
Article 19
A l'article R. 914-44, les mots : « maîtres contractuels ou auxiliaires » sont remplacés par les mots : « maîtres contractuels ou délégués ».
Article 20
Après le 2° de l'article R. 914-50 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire. »
Article 21
Les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 22
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.