Jurisprudence : CA Versailles, 31-07-2013, n° 13/00638, Infirmation

CA Versailles, 31-07-2013, n° 13/00638, Infirmation

A1692KKU

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CA Versailles, 31-07-2013, n° 13/00638, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/9134696-ca-versailles-31072013-n-1300638-infirmation
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Abstract

Doit être reversée au client la somme obtenue sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, somme qui n'a pas été versée initialement sur le compte CARPA de l'avocat mais a été réglée par chèque par la partie adverse à l'ordre directement du cabinet d'avocats.



COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 97J

R.G. n° 13/00638
Du 31 JUILLET 2013
Copies exécutoires
délivrées le
à
SOCIÉTÉ LE VERSEAU
Me Thierry ...
SCP GAYRAUD BENAHJI
DANIELOU
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Marie-Bénedicte MAIZY, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante

ENTRE
SOCIÉTÉ LE VERSEAU
175 ter, rue Henri
ARGENTEUIL, représenté par M. ..., gérant domicilié audit siège
assistée de Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 421
DEMANDERESSE
ET
SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU
Avocats au barreau du Val d'OIse
Résidence de la Gare

ARNOUVILLE LES GONESSE
DÉFENDERESSE assisté de Me BENAHJI, avocat au barreau du Val d'Oise
à l'audience publique du 17 Avril 2013 où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 19 juin 2013 prorogé au 31 juillet 2013 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 9 mai 2012 à laquelle il est expressément renvoyé pour le rappel des faits et de la procédure, la réouverture des débats a été ordonnée et la SCP Gayraud Benhaji Danielou invitée à présenter l'ensemble des factures établies au nom de la SARL Le Verseau rapprochées des diligences détaillées et aux frais engagés;
La cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 12 septembre 2012, date à laquelle l'affaire a été radiée;
Après demande de réinscription au rôle, les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 avril 2013;
À l'audience, la SARL Le Verseau a comparu et a rappelé qu'elle avait saisi la SCP Gayraud Benhaji Danielou d'un litige relatif au bail commercial avec une procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles; le 1er mars 2010, le tribunal de grande instance a rendu un jugement, le 15 mars suivant, une facture " solde frais et honoraires " était émise et le 12 mai, la SCP Gayraud Benhaji Danielou percevait un chèque de 10 000 euros de la partie adverse; par mail du 17 septembre 2010, la SARL Le Verseau s'interroge sur le règlement des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle reçoit ensuite une facture pour solde des honoraires de 10 000 euros;
la SARL Le Verseau soutient qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire supplémentaire après la facture du 15 mars 2010, précise qu'il n'y a aucun taux horaire indiqué sur les factures ni l'indication des diligences correspondantes ;
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la SCP Gayraud Benhaji Danielou ayant retenu la somme de 10 000 euros sans son autorisation ainsi que la restitution de la somme de 8 206 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Gayraud Benhaji Danielou a comparu et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée, expliquant que la procédure a duré plus de 7 années, qu'elle justifie de l'ensemble de ses diligences et qu'elle a obtenu un très bon résultat. L'acquiescement au jugement date du 15 mars 2010, s'en est suivi l'exécution du jugement, la facture pour solde des frais et honoraires étant émise lorsque le procès est terminé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties;
Qu'il est fait dès lors application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971;
Attendu qu'il est incontestable au vu des pièces versées aux débats, du rapprochement des factures et des diligences accomplies par la SCP Gayraud Benhaji Danielou que le dossier a été complexe et bien mené par l'avocat, la décision finale étant rendue en faveur de la SARL Le Verseau;
Que 10 factures ont été émises entre le 19 novembre 2004 et le 28 septembre 2010 pour un montant total de 20 061,20 euros HT soit 23 993,19 euros TTC; Que le relevé des diligences accomplies au fur et à mesure des procédures diligentées devant le tribunal de grande instance de Pontoise, devant la cour d'appel, dans le cadre de l'expertise judiciaire, montre que la SCP Gayraud Benhaji Danielou a mené de façon raisonnable et efficace, et suivie la procédure concernant la SARL Le Verseau;
Que le taux horaire de 180 euros puis 200 euros HT est très raisonnable au regard de la complexité de la procédure, de l'expérience professionnelle de la SCP Gayraud Benhaji Danielou et des usages du barreau du Val d'Oise;
Que si la facture du 15 mars 2010 est intitulée " solde- frais et honoraires", ce n'est cependant pas la seule puisqu'une facture du 19 septembre 2008 est intitulée " solde " et que d'autres factures ont suivies et ne sont pas contestées ni dans leur montant ni dans leur principe par la SARL Le Verseau;
Qu'elle correspond en terme de date à la décision du tirbunal de grande instance de Pontoise du 3 mai 2010 plaidée le 1er mars 2010;
Attendu que par ce jugement, la SARL Le Verseau a obtenu 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il n'est pas contesté par les parties que cette somme n'a pas été versée sur le compte CARPA de la SCP Gayraud Benhaji Danielou mais a été réglée par chèque par la partie adverse à l'ordre directement du cabinet d'avocats;
Que contrairement à ce que soutient la SCP Gayraud Benhaji Danielou dans son courrier du 28 septembre 2010, rien ne justifie d'une part que la SARL Le Verseau avait accepté que cette somme soit directement versée en un chèque libellé à son ordre au cabinet d'avocat, ni que cette somme ne soit pas versée d'abord sur le compte CARPA pour ensuite être reversée au cabinet d'avocat après édition de la facture avec justification des diligences s'y rapportant;
Qu'il est d'ailleurs surprenant que la somme ait été encaissée avant même que la facture soit adressée au client et même qu'elle ait été adressée après que le client se soit étonné de ne pas avoir de nouvelles de cette somme;
Qu'il est encore plus surprenant que le montant de la facture corresponde très exactement au montant de ce qui a été accordé par le tribunal;
Que la SCP Gayraud Benhaji Danielou ne peut réclamer des honoraires dans ces conditions; que la SARL Le Verseau doit se voir verser la somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnité pour frais irrépétibles perçue;
Attendu que la SCP Gayraud Benhaji Danielou dit avoir reçu avant paiement de la facture du 28 septembre 2010, de son client la somme de 8 150 euros HT, soit 9 747,40 euros TTC; qu'il resterait dû une somme de 14 245,79 euros TTC (23 993,19 -9 747,40);
Que la SCP Gayraud Benhaji Danielou demande la taxation de ses honoraires à hauteur de la somme de 28 161,20 euros HT soit 33 680,79 euros TTC;
Que cette demande n'est pas du tout justifiée par les pièces produites au surplus au vu des conditions dans lesquelles la somme de 10 000 euros a été perçue;
Attendu qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer et taxer les honoraires de la SCP Gayraud Benhaji Danielou à la somme de 11 700 euros HT soit 13 993,20 euros; que sous déduction des provisions versées, il reste un solde dû de 4 245,80 euros TTC;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Le Verseau les frais irrépétibles qu'elle a pu engager;
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCP Gayraud Benhaji Danielou.

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Vu l'ordonnance du 9 mai 2012,
AU FOND,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 mars 2011 par monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise sur la taxation des honoraires de la SCP Gayraud Benhaji Danielou,
DISONS que la SCP Gayraud Benhaji Danielou doit restituer à la SARL LE Verseau la somme de 10.000 euros ( dix mille euros)
TAXONS les honoraires de la SCP Gayraud Benhaji Danielou à la somme de 11 700 euros HT soit 13 993,20 euros;
DISONS que sous déduction des provisions versées, il reste un solde dû de 4 245,80 euros TTC à la charge de la SARL Le Verseau;
DÉBOUTONS la SARL Le Verseau de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SCP Gayraud Benhaji Danielou.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller,
Marie-Line PETILLAT Marie-Bénedicte MAIZY

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