Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 20-11-1995, n° 143148

CE 9/8 SSR, 20-11-1995, n° 143148

A6579ANY

Référence

CE 9/8 SSR, 20-11-1995, n° 143148. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912534-ce-98-ssr-20111995-n-143148
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 143148

S.A. TORRENTE

Lecture du 20 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1992 et 2 avril 1993, présentés pour la S.A. TORRENTE, dont le siège est 3, Rond-Point des Champs-Elysées et 60, avenue Montaigne, à Paris (75008) ; la S.A. TORRENTE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'avait déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et, d'autre part, remis intégralement ces impositions à sa charge ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. TORRENTE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que la notification de redressements adressé le 20 juin 1986 à la S.A TORRENTE était suffisamment motivée, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par plusieurs contrats de licence, la S.A. TORRENTE a concédé à diverses sociétés le droit de fabriquer, diffuser et commercialiser, sous son nom et sa griffe, des articles de mode conçus et réalisés à partir de ses propres prototypes, que ces contrats se bornaient à stipuler que la S.A. TORRENTE s'obligeait à transmettre aux entreprises licenciées des croquis de modèles et les patrons correspondants, ainsi que des informations sur les coloris et les matières, et autorisaient ces entreprises à apporter aux patrons les modifications nécessaires à la fabrication en série, le concédant ne conservant le droit de s'opposer qu'à celles de ces modifications qui s'écarteraient gravement de son style ; qu'en estimant , au vu de ces pièces, que les contrats dont il s'agit ne prévoyaient pas la transmission par la S.A. TORRENTE au profit des sociétés licenciées de droits portant sur des procédés ou des techniques de fabrication, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, en jugeant que les redevances perçues par la S.A. TORRENTE en exécution desdits contrats ne pouvaient bénéficier du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôpts, la Cour a fait une exacte application de ce texte ; que la S.A. TORRENTE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. TORRENTE la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. TORRENTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. TORRENTE et au ministre de l'économie et des finances.

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