Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 23-07-1993, n° 140004

CE 8/9 SSR, 23-07-1993, n° 140004

A0428AN8

Référence

CE 8/9 SSR, 23-07-1993, n° 140004. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911475-ce-89-ssr-23071993-n-140004
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 140004

Elections cantonales de Lombez (Gers)- M. LASSAVE

Lecture du 23 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques LASSAVE, demeurant à Lombez (32220) ; M. LASSAVE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. Batiot, a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lombez à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 ; 2°) rejette la demande de M. Batiot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseiller général du canton de Lombez (Gers), les électeurs ayant voté dans la commune de Montégut-Savès n'ont pas procédé à l'émargement prévu par les dispositions précitées du code électoral ; que cette circonstance est de nature à entacher de nullité l'ensemble des suffrages exprimés dans ladite commune ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, de retrancher lesdits suffrages du nombre des suffrages exprimés dans le cantons, lequel s'établit dès lors à 2 758 ; que la majorité absolue doit donc être fixée à 1 380 ; qu'il convient, d'autre part, de retrancher les 17 suffrages attribués à M. LASSAVE dans la commune de Montégut-Savès du nombre de voix obtenues par lui dans le canton, qui doit être ainsi ramené à 1 386 ; que M. LASSAVE conserve ainsi la majorité absolue des suffrages exprimés dans le canton pour être élu au premier tour ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. Batiot, annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lombez ;

Sur les conclusions de M. Batiot tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. LASSAVE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Batiot la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 23 juin 1992, est annulé.

Article 2 : L'élection de M. LASSAVE en qualité de conseiller général du canton de Lombez (Gers) est validée.

Article 3 : La protestation présentée par M. Batiot devant le tribunal administratif de Pau, ensemble les conclusions présentées par celui-ci devant le Conseil d'Etat et tendant à faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. LASSAVE, à M. Batiot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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