Jurisprudence : CE Contentieux, 08-10-1993, n° 139669

CE Contentieux, 08-10-1993, n° 139669

A1800ANY

Référence

CE Contentieux, 08-10-1993, n° 139669. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911344-ce-contentieux-08101993-n-139669
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 139669

PREFET DE LA SEINE-MARITIME
contre
M. Donmez

Lecture du 08 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME; PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler l'article ler du jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 18 juin 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Cengiz Donmez à destination de la Turquie;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Donmez devant le tribunal administratif de Rouen, dirigées contre ladite décision;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique:
les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. Donmez par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 mars 1993 et que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, par application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, délivré à M. Donmez un titre de séjour en cette qualité; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Donmez, ainsi que la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution; que par suite tant les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME dirigées contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. Donmez devait être reconduit, que les conclusions d'appel incident de M. Donmez tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1992 et à l'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet;
DECIDE:



Article ler: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ni sur les conclusions d'appel incident de M. Donmez.

Article 2: La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE- MARlTlME, à M. Donmez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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