Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 21-04-1997, n° 139231

CE 8/9 SSR, 21-04-1997, n° 139231

A9253AD3

Référence

CE 8/9 SSR, 21-04-1997, n° 139231. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911162-ce-89-ssr-21041997-n-139231
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 139231

M. COLOMBEAU

Lecture du 21 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. COLOMBEAU, demeurant L'Armeillère, Le Sambuc, à Arles (13200) ; M. COLOMBEAU demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille, qui a refusé de le décharger du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 par voie de rôle mis en recouvrement le 27 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. COLOMBEAU, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'impôt sur le revenu d– au titre de l'année 1984 par M. COLOMBEAU a été mis en recouvrement le 31 juillet 1985, pour un montant de 25 525 F, calculé sur une assiette n'incluant pas encore les bénéfices agricoles, forfaitairement évalués, que celui-ci avait pu retirer du fonds rural qu'il exploite à Arles (Bouches-du-Rhône) ; qu'en conséquence, l'avis d'imposition qui lui a été adressé mentionnait que ces bénéfices agricoles seraient imposés selon des "forfaits à fixer" et qu'à ce titre, il recevrait "un avis ultérieur" ; qu'à l'issue de la procédure de fixation des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1984, l'administration a établi, par voie de rôle supplémentaire rendu exécutoire le 17 avril 1987, l'imposition des bénéfices agricoles de M. COLOMBEAU au titre de l'année 1984 et lui a adressé un second avis d'imposition, faisant apparaître qu'il restait redevable, d'un solde d'impôt de 12 999 F, à compter de la mise en recouvrement de ce rôle, le 27 avril 1987 ; Considérant, en premier lieu que, devant la cour administrative d'appel de Lyon, M. COLOMBEAU a soutenu que le rôle supplémentaire ainsi émis avait été rendu exécutoire par un directeur divisionnaire des impôts, au nom du directeur des services fiscaux du département, sans qu'ait été préalablement publiée la délégation accordée à ce fonctionnaire par le préfet auquel il incombe, en vertu de l'article 1658 du code général des impôts, de rendre exécutoires les rôles d'impôts directs et de taxes assimilées et que, du fait que cette irrégularité, même couverte par les dispositions du III de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1988, du 29 décembre 1988, selon lesquelles "les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués", n'aurait pu être réparée que par l'émission d'un nouveau rôle rendu exécutoire avant l'expiration du nouveau délai de trois ans ouvert à l'administration par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'imposition supplémentaire à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1984, était prescrite ; mais considérant que les dispositions précitées du III de la loi du 29 décembre 1988, par lesquelles le législateur a entendu éviter que ne se développent, pour un motif touchant exclusivement à la répartition des attributions entre agents publics, des contestations pouvant entraîner pour l'Etat et pour les autres collectivités publiques des conséquences dommageables, faisaient obstacle à ce que M. COLOMBEAU p–t utilement se prévaloir, devant la cour administrative d'appel, de ce que le rôle supplémentaire, réputé régulièrement homologué le 17 avril 1987, n'avait pu valablement interrompre le cours de la prescription ; que le fait que la cour administrative d'appel a cru devoir, en outre, répondre au moyen ci-dessus analysé de M. COLOMBEAU, par un motif tiré de ce que le directeur des services fiscaux de Marseille et ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire avaient reçu délégation de pouvoir en matière d'homologation des rôles du préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 3 février 1989, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de son arrêt, dès lors que ce motif, erroné, était surabondant ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. COLOMBEAU n'établissaitpas, ainsi qu'il le soutenait, que le classement de son exploitation de polyculture n'aurait pas fait l'objet de la publicité légalement requise, la cour administrative d'appel n'a pas mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas, mais a porté sur cette question de fait une appréciation souveraine, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COLOMBEAU n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. COLOMBEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COLOMBEAU et au ministre de l'économie et des finances.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus