Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 16-10-1996, n° 138662

CE 9/8 SSR, 16-10-1996, n° 138662

A1102API

Référence

CE 9/8 SSR, 16-10-1996, n° 138662. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910961-ce-98-ssr-16101996-n-138662
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138662

SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC

Lecture du 16 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC, dont le siège est : B.P. 59, à Marmande (Cedex 47202) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, d'une part annulé le jugement du 21 septembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux qui l'avait déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985, d'autre part, remis intégralement à sa charge ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu, tant des dispositions de l'article 279.c. 12 ° du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 1982, que de celles, applicables à compter du 1er juillet 1982, de l'article 278 bis 3° du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des opérations de conditionnement de fruits effectuées, pour le compte de producteurs, par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC pendant la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985, les fruits étaient triés, calibrés, nettoyés, brossés, émondés et recouverts d'une pellicule de paraffine, avant d'être placés dans des emballages appartenant aux producteurs, aux fins de leur commercialisation ; qu'en jugeant que les opérations ainsi réalisées ne pouvaient être regardées comme des travaux à façon, au sens des dispositions précitées, dès lors que les fruits en faisant l'objet ne subissaient aucune transformation aboutissant à la création d'un produit nouveau, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, remettant à sa charge les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en conséquence du refus, par l'administration, d'appliquer aux opérations ci-dessus décrites, le taux réduit de la taxe ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC et au ministre de l'économie et des finances.

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