Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 21-06-1993, n° 135088

CE 5/3 SSR, 21-06-1993, n° 135088

A9965AMZ

Référence

CE 5/3 SSR, 21-06-1993, n° 135088. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909727-ce-53-ssr-21061993-n-135088
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135088

MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
M. Leduc

Lecture du 21 Juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions préfectorales des 21 mai et 18 octobre 1990, refusant d'agréer la candidature de M. Jean-Marc Leduc au concours de gardien de la paix de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 17 mai 1990, confirmée le 18 octobre 1990, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'agréer la candidature au concours de gardien de la paix de M. Leduc qui s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et avait été pour ce motif condamné à diverses peines par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Considérant que la circonstance que le tribunal correctionnel, qui a condamné le 31 octobre 1984 le requérant, ait assorti cette condamnation d'une mesure de non-inscription au casier judiciaire n° 2 qui emporte, en application de l'article 775-1 du code de la procédure pénale, le relèvement de toutes les interdictions, déchéance ou incapacité de quelque nature qu'elles soient, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fonde, pour prendre sa décision, sur les faits dont il avait eu connaissance dans le cadre de l'enquête administrative effectuée préalablement à l'agrément de la candidature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait retenu pour justifier la mesure prise est isolé et a été constaté plusieurs années avant l'intervention de la décision ; qu'il n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que l'intéressé, qui avait effectué son service national dans les rangs de la police nationale du mois d'avril 1988 au mois de mars 1989 et avait obtenu un diplôme de "bonne conduite", ne présentait pas les garanties requises pour exercer ces fonctions ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à payer à M. Leduc la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Leduc tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Leduc.

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