CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 133170
M. KHAN
Lecture du 01 Decembre 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azmat KHAN, demeurant 212, avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil (93150) ; M. KHAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande du 20 juin 1988 aux fins de remise des droits mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période durant laquelle, au cours des années 1986 et 1987, il a exercé une activité de marchand forain ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle... de taxes sur le chiffre d'affaires..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée, le 20 juin 1988, par M. KHAN au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, avait pour objet les droits assignés à ce contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période durant laquelle, au cours des années 1986 et 1987, il a exercé une activité de marchand forain ; que, dans la mesure où cette réclamation comportait une demande de remise gracieuse desdits droits, le directeur des services fiscaux était, en vertu des dispositions précitées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il suit de là que M. KHAN n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de lui accorder la remise qu'il sollicitait ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. KHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KHAN et au ministre du budget.