CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 132120
COMMUNE DE SORGUES
Lecture du 15 Septembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SORGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SORGUES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Guilié, annulé d'une part la décision en date du 12 janvier 1990 du maire de la commune remplaçant M. Guilié à la direction du service des sports et lui retirant l'indemnité de sujétions particulières y afférant et, d'autre part, condamné la commune à verser à M. Guilié la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Guilié devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner M. Guilié à verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SORGUES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 2 décembre 1991, la COMMUNE DE SORGUES a conclu à l'annulation du jugement attaqué par les motifs exposés et "tous autres à produire, déduire ou suppléer et notamment ceux qui seraient évoqués dans un mémoire ampliatif éventuel" ; que la commune exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 3 avril 1992 ce mémoire n'ayant pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; que si la COMMUNE DE SORGUES a déclaré par acte enregistré le 24 février 1992 renoncer à produire un mémoire complémentaire et se référer aux termes de sa requête d'appel, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 53-3susmentionné ; qu'ainsi la COMMUNE DE SORGUES doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions de M. Guilié tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. Guilié tendant à ce que la COMMUNE DE SORGUES soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ont été présentées par un mémoire enregistré le 5 juin1992, alors que le désistement de la requête était acquis à la date du 3 avril 1992 ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SORGUES.
Article 2 : Les conclusions de M. Guilié tendant à ce que la COMMUNE DE SORGUES soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORGUES, à M. Guilié et ministre de l'intérieur.