Jurisprudence : CE Contentieux, 25-10-1993, n° 131726

CE Contentieux, 25-10-1993, n° 131726

A0846ANN

Référence

CE Contentieux, 25-10-1993, n° 131726. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908706-ce-contentieux-25101993-n-131726
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 131726

commune de BUC
contre
Mme Schoukroun

Lecture du 25 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de BUC (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Schoukroun, annulé d'une part, l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de BUC a retiré à Mme Schoukroun la responsabilité de la crèche familiale et d'autre part, l'arrêté municipal du 24 janvier 1991 mettant fin à son détachement ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE BUC et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Monique Schoukroun, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 1990 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de la commune de BUC a réduit le traitement et les attributions de Mme Monique Schoukroun, fonctionnaire territorial détaché auprès de la commune de BUC pour y exercer les fonctions de directrice du service unité de la petite enfance, a été pris à raison des faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions ; que par suite, alors même que la décision contestée aurait été prise également dans l'intérêt du service, cette mesure a revêtu un caractère disciplinaire ; qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline du corps d'origine de cet agent, en violation des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; que, dès lors, la commune de BUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susvisé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux : "Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Sauf dans le cas d'une faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de remise à disposition" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire de BUC avait le pouvoir de mettre fin au détachement de Mme Schoukroun par un arrêté du 24 janvier 1991, pour faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la commune de BUC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour détournement de procédure l'arrêté mettant fin au détachement de cet agent ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Schoukroun devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la commune n'établit pas la matérialité des faits constitutifs de la faute grave reprochée à l'agent ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Schoukroun à l'appui de sa demande, la commune de BUC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté, en date du 24 janvier 1991, mettant fin au détachement de Mme Schoukroun ;

Sur les conclusions de Mme Schoukroun tendant à l'octroi d'une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de BUC à verser à Mme Schoukroun la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de BUC est rejetée.

Article 2 : La commune de BUC versera à Mme Schoukroun la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à commune de BUC, à Mme Schoukroun et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.