Article 1
L'intitulé du décret du 12 juin 2020 susvisé est complété par les mots : « ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine ».
Article 2
L'article 1er du décret du 12 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 », sont insérés les mots : « et de l'article 35 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » ;
2° Après les mots : « pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 » sont ajoutés les mots : « et, jusqu'au 31 décembre 2023, un dispositif d'aides sous la forme de prêts à taux bonifié pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie ».
Article 3
Le I de l'article 2 du décret du 12 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « ainsi que les grandes entreprises » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « livre VI du code de commerce », sont supprimés les mots : « au 31 décembre 2019 ».
Article 4
L'article 3 du décret du 12 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Avant les mots : « Le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est limité à », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
b) Sont supprimés les mots : « ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible » ;
2° A la suite du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. - Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est plafonné à :
« - 15 % du chiffre d'affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Lorsque le bénéficiaire est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
« ou
« - 50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.
« Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des petites et moyennes entreprises, ou pendant les 6 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des grandes entreprises. Le bénéficiaire doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d'une revue financière indépendante.
« Le montant de l'aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l'impact de l'agression de l'Ukraine par la Russie sur l'activité de l'entreprise. » ;
3° Au II, avant les mots : « L'aide peut prendre la forme d'une avance remboursable », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
4° Au III, les mots : « Les crédits sont décaissés » sont remplacés par les mots : « Les avances remboursables sont allouées » ;
5° Au IV :
a) Avant les mots : « Le prêt est décaissé jusqu'au 30 juin 2022 », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
b) Les mots : « Le prêt est décaissé » sont remplacés par les mots : « le prêt est alloué » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le prêt est alloué jusqu'au 31 décembre 2023 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux d'intérêt prévu dans la décision de la Commission européenne n° SA.103934 (2022/N) du 1er décembre 2022, intégrant la marge pour risque de crédit prévue dans ladite décision. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement », sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts ne peuvent être accordés à des entreprises faisant l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, notamment :
« - aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;
« - à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne ;
« - à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes. »
Article 5
Au début de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises conformément aux conditions fixées par la décision n° SA.103459 de la Commission européenne du 30 juin 2022. »
Article 6
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 7
Le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 susvisé est complété par les mots : « dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022 ».
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.