Art. L5132-7, Code du travail
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L0685IXN
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Les dons et l'ISF font bon ménage » / le point sur... / lexbase fiscal n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
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Cité par Art. D1242-1, Code du travail
Ancien texte Art. L322-4-16-3, Code du travail
Cité par Art. R5132-11, Code du travail
Cité par Art. R5132-2, Code du travail
Cité par Art. 206, Code général des impôts
Cité par Art. 261, Code général des impôts
Cité par Art. 978, Code général des impôts
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